Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2025 en tant qu’il lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et en tant qu’il a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée retire son titre de séjour valide jusqu’au 20 octobre 2025 ; en outre, alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société BTPS, son employeur l’a mis en demeure de justifier de la continuité de son droit au séjour avant le 24 janvier 2026, à défaut de quoi une procédure de licenciement sera engagée ; la perte imminente de son emploi constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; cette perte entraînerait un préjudice financier important, dans l’attente du jugement au fond, ainsi qu’un risque sérieux de ne pas pouvoir retrouver, à brève échéance, un emploi présentant des conditions équivalentes ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
S’agissant du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le retrait d’une carte de séjour ne peut intervenir que si celle-ci est encore en cours de validité, dès lors qu’il s’analyse comme une mesure mettant fin, pour l’avenir, aux droits attachés au titre ; à la date de la décision attaquée, sa carte de séjour était expirée et ne produisait plus aucun effet juridique, l’administration ne pouvait légalement procéder à son retrait, mais seulement, le cas échéant, refuser son renouvellement ;
S’agissant du refus d’admission au séjour :
- la décision de refus d’un titre de séjour est entachée d’erreurs de droit ; le préfet a, à tort, regardé sa demande comme une première demande de titre de séjour, alors qu’il sollicitait un changement de statut en qualité de salarié ; l’absence de visa de long séjour ne pouvait légalement lui être opposée, dès lors qu’il était déjà admis au séjour et que sa demande ne constituait pas une première délivrance, mais une demande de changement de statut auquel n’est pas opposable l’obligation de visa de long séjour prévue par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
- aucune urgence ne saurait découler du retrait de sa carte de résident, cette dernière étant périmée à la date de l’arrêté contesté ;
- aucune présomption d’urgence ne découle du refus de délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé en qualité de salarié, ce refus devant être regardé comme un refus d’une première demande de titre de séjour ; le requérant ne peut se prévaloir du contrat à durée indéterminée qu’il a signé en janvier 2025, s’étant vu refuser une précédente demande de titre de séjour en qualité de salarié par une décision du préfet du Tarn du 11 décembre 2023, n’ayant aucun droit au séjour lui permettant d’exercer un tel emploi et ayant ainsi mis l’Etat devant le fait accompli ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » :
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration et conférant à la décision de retrait en litige un effet rétroactif pouvant s’appliquer à une décision ne produisant plus d’effet ; M. A…, qui ne respectait plus l’activité professionnelle autorisée par son titre de séjour « travailleur saisonnier » et qui se maintenait sur le territoire français en dépassement des six mois autorisés annuellement, ne répondait plus aux conditions exigées par le titre qu’il détenait, ce qui autorisait le préfet à la retirer en vertu des dispositions précitées ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’erreurs de droit ; M. A… ayant sollicité un changement pour le statut de salarié, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », sa demande devait être regardée comme une première demande de carte de séjour subordonnée à la production d’un visa de long séjour ; au surplus, rien ne fait obstacle à ce que l’employeur de M. A… mette en œuvre la procédure légale d’un travailleur étranger depuis son pays origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509242 enregistrée le 31 décembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Touboul, représentant M. A…, présent, qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures. Me Touboul invoque également un moyen nouveau au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus d’admission au séjour tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet à ne pas avoir admis M. A… au séjour à titre discrétionnaire, ce dernier exerçant dans le secteur en tension de la maçonnerie et bénéficiant déjà d’une autorisation de travail pour exercer l’emploi pour lequel il a obtenu un contrat à durée indéterminée. Me Touboul invoque également, à cet égard, le moyen nouveau tiré de l’erreur de droit qu’a commise le préfet en opposant à l’intéressé la circonstance qu’il ne démontre pas que son employeur soit dans l’impossibilité de mettre en œuvre la procédure légale d’introduction d’un travailleur étranger depuis son pays d’origine, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’arrêté contesté, le métier de maçon figure dans la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine où se situe le siège social de l’entreprise avec laquelle le requérant a signé un contrat à durée indéterminée,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris l’ensemble de ses écritures en indiquant notamment que le préfet avait procédé à l’examen du droit au séjour du requérant à titre discrétionnaire, qu’il avait considéré qu’aucun titre de séjour ne pouvait lui être accordé sur ce fondement et en précisant que l’intéressé n’était pas maçon mais aide-maçon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 décembre 1992 à Kerrouchen (Maroc), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2025 en tant qu’il lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et en tant qu’il a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » :
4. S’il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que la condition d’urgence est en principe présumée en cas de retrait d’un titre de séjour, il est constant que la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » dont le retrait est contesté avait été accordée à l’intéressé pour une période de validité expirant le 20 octobre 2025 et qu’elle ne produisait plus d’effet à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, en se prévalant de cette circonstance, fait état d’un élément de nature à renverser la présomption d’urgence, de sorte que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
5. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Avertissement ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Police nationale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Public ·
- Outre-mer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Taxes foncières ·
- Pénalité
- Contrats ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Non-renouvellement ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fins ·
- Emploi
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.