Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2513395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la Selas Abitbol Dana Nataf (Me Dana), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Ain d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Ain n’a pas examiné s’il pouvait être exceptionnellement admis à séjour à raison du métier en tension qu’il exerce ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 26 novembre 1986, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, qui reprend les déclarations de M. B… sur son activité professionnelle et ses attaches familiales en France lors de son audition par les services de police le 22 septembre 2025, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, M. B…, qui n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du métier en tension qu’il exerce, ne peut utilement faire grief à la préfète de l’Ain de n’avoir pas examiné son éventuel droit au séjour à ce titre.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être entré en France au cours de l’année 2022, soit environ trois ans avant l’intervention de la décision attaquée. S’il justifie avoir travaillé comme employé de restauration du 28 janvier 2023 au 21 octobre 2024 et débuté, quelques mois avant la décision attaquée, un emploi d’aide-déménageur, ces circonstances ne suffisent à caractériser une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, excepté l’acte de reconnaissance d’un enfant à naître établi le 13 mai 2025, M. B… ne produit aucun document permettant d’établir la réalité et l’ancienneté de la relation dont il se prévaut avec Mme A…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027. Enfin, le requérant conserve des attaches privées et familiales au Maroc, où résident les membres de sa famille et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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