Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2204564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mai 2022, 25 août 2022 et 8 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Enama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ou à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de le réintégrer dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 81 624,43 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée, fondée sur le recrutement d’un agent titulaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité fautive de la décision refusant le renouvellement de son contrat est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- cette illégalité fautive lui a fait perdre une chance de voir son contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, qui doit être évaluée à 50 000 euros et lui a causé un préjudice financier lié à la perte de son traitement sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, qui doit être évalué à hauteur de 8 400 euros ;
— le non-versement de l’indemnité de fin de contrat est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier qui doit être évalué à hauteur de 3 224,43 euros ;
- l’inertie dans la transmission de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- cette inertie fautive lui a causé un préjudice financier résultant de la non-perception de ses allocations d’aide au retour à l’emploi dès septembre 2021, qui doit être évalué à hauteur de 10 000 euros, ;
- les fautes commises par le rectorat lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à hauteur de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2022 et 7 octobre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation, présentées tardivement, sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalablement formée devant l’administration ;
- à titre subsidiaire, l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et l’existence des préjudices n’est pas démontrée.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, M. B… ayant été recruté, à compter du 4 novembre 2022, par le rectorat de l’académie de Créteil, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté le 1er septembre 2016 par le rectorat de l’académie de Créteil comme enseignant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé. Par courrier du 29 juin 2021, notifié le 1er juillet suivant, le recteur informait M. B… qu’il ne procèderait pas au renouvellement de son contrat arrivant à expiration le 31 août 2021. Par courrier du 8 mars 2022, l’intéressé présentait une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée. M. B… sollicite l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ce défaut de renouvellement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par ses observations sur le moyen d’ordre public, enregistrées le 25 février 2025, M. B…, qui déclare maintenir ses seules conclusions indemnitaires, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’abrogation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
En premier lieu, M. B… sollicite l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
D’une part, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse ainsi que des écritures en défense, que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B… se fondait sur le recrutement, pour l’année scolaire 2021/2022, d’un fonctionnaire titulaire pour occuper, notamment, l’emploi « d’enseignement devant élèves » en sciences physiques et chimiques au collège Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne, précédemment occupé par l’intéressé. Toutefois, le rectorat, qui n’a pas répondu à la demande de pièces pour compléter l’instruction du 18 février 2025, ne justifie pas avoir affecté un fonctionnaire titulaire sur ce poste, alors que le requérant conteste cette affirmation. Dès lors que le recteur ne se prévaut d’aucun autre motif tenant à l’intérêt du service de nature à justifier la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B…, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 29 juin 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
D’autre part, nonobstant l’absence de motif lié à l’intérêt du service justifiant la décision de non-renouvellement du contrat de M. B…, tel qu’il a été dit au point précédent, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le recteur de l’académie de Créteil aurait usé de ses pouvoirs à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés, ni dans un but étranger à l’intérêt général. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, M. B… sollicite l’engagement de la responsabilité du rectorat de l’académie de Créteil du fait de la carence fautive à lui transmettre les documents liés à la fin de son contrat.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) ».
La délivrance de l’attestation prévue par ces dispositions revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrat de M. B… est arrivé à échéance le 31 août 2021 et que l’attestation destinée à Pôle Emploi n’a été transmise que le 26 janvier 2022. Par suite, en délivrant cette attestation près de cinq mois après l’expiration du contrat de travail, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En dernier lieu, M. B… sollicite l’engagement de la responsabilité pour faute du rectorat de l’académie de Créteil pour défaut de versement d’une indemnité de fin de contrat.
Aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat. ». Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, portant création de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée : « IV.- Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. ».
Il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au versement de l’indemnité de fin de contrat ne sont applicables qu’aux agents dont les contrats ont été conclus à compter du 1er janvier 2021. Or, il résulte de l’instruction que le contrat liant M. B… au rectorat de l’académie de Créteil avait été conclu au 1er septembre 2016 et renouvelé annuellement depuis lors. Par suite, le recteur de l’académie de Créteil n’a commis aucune faute en ne lui versant pas l’indemnité de fin de contrat.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 29 juin 2021 :
En premier lieu, M. B… sollicite l’indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat à durée indéterminée avec le rectorat.
Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « (…) Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / (…) / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a conclu un premier contrat à durée déterminée avec le rectorat le 1er septembre 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 août 2021. Il a par la suite conclu un deuxième contrat à durée déterminée, le 7 octobre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 juin 2022. Le 17 juin 2022, il concluait un troisième contrat à durée déterminée, prenant effet au 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. Enfin, le 28 mars 2023, M. B… concluait un contrat à durée indéterminée avec le rectorat, prenant effet rétroactivement au 4 novembre 2022, date à laquelle l’intéressé justifiait d’une durée de service de six ans. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les services accomplis par M. B… dans le cadre du premier contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2016 ont été pris en compte pour le calcul de sa durée de service en vue d’une « cédéisation », dès lors que l’interruption entre ce contrat et le contrat conclu le 7 octobre 2021 n’excédait pas quatre mois. Par suite, le non-renouvellement de son contrat de travail n’ayant eu aucune incidence sur la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. B… ne démontre pas l’existence d’une perte de chance de se voir recruter dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par le rectorat.
En second lieu, M. B… sollicite l’indemnisation du préjudice financier lié à la non-perception de ses traitements, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat.
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, dans le dernier état de ses écritures, M. B… ne sollicite pas l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat, mais uniquement l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision. Par suite, l’indemnisation des préjudices doit être déterminée conformément aux principes énoncés au point précédent.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui était âgé de 50 ans au terme de son contrat conclu avec le rectorat, a exercé ses fonctions en tant qu’enseignant contractuel au sein du rectorat de l’académie de Créteil, pendant une durée de cinq ans et percevait un revenu brut mensuel de 2 672,37 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a perçu des revenus de remplacement, dès lors qu’il concluait un nouveau contrat avec le rectorat à compter du 7 octobre 2021 et qu’il percevait des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de janvier 2022. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité commise, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… en condamnant le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices résultant de la transmission tardive des documents liés à la fin de son contrat :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. B… a conclu un nouveau contrat avec le rectorat à compter du 7 octobre 2021 et d’autre part, il a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 janvier 2022. S’il résulte des échanges entre l’intéressé et Pôle Emploi que l’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er septembre 2021 lui a été refusée, il ne résulte pas de l’instruction que son inscription différée à janvier 2022 aurait affecté le montant de l’allocation ou la durée de l’indemnisation de l’intéressé. Par suite, M. B… ne démontre pas avoir subi un préjudice financier du fait de la transmission tardive des documents destinés à Pôle Emploi par son employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser M. B… la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’abrogation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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