Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2309660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 11 novembre 2023 et le 19 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 591,00 euros constitué sur la période du 1er juillet 2922 au 30 septembre 2022 mis à sa charge ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient que :
— il a toujours déclaré ses ressources ;
— il est de bonne foi ;
— la dette est trop importante par rapport au montant de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, première conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2022, M. B a sollicité le bénéfice de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié, par un courrier du 20 novembre 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 199,00 euros et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 591,00 euros. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 17 janvier 2023, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus et a sollicité une remise de dettes. Par une décision du 29 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence des indus et rejeté sa demande de remise de dette. M. B dot être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 823-1 code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ".
4. Il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. B ont pour origine la transmission de données fiscales et la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’il a omis de déclarer et notamment 3 200,00 euros au titre d’une pension alimentaire et 15 872 euros au titre d’allocations chômage. Par suite, pour déterminer les droits de M. B au bénéfice de l’allocation de logement sociale, la caisse d’allocation familiale des Bouches-du-Rhône était fondée à intégrer les revenus susvisés.
Sur la demande de remise de dettes :
5. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
6. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de l’ensemble de ses ressources. Alors au demeurant qu’il les a déclarés au service des impôts, le requérant ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ses pensions alimentaires et ses indemnités de chômage dans ses déclarations de ressources. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par M. B dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. B ne justifie pas une remise totale ou partielle des dettes en cause.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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