Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré le récépissé de titre de séjour dont il était détenteur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que les décisions d’expulsion et de retrait du récépissé de titre de séjour :
- relèvent d’un détournement de procédure, dès lors qu’il a été enjoint au préfet, par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 octobre 2024, de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement de son titre de séjour après avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de six ans et qu’il y réside depuis plus de vingt ans ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et , subsidiairement, à ce que la condamnation de l’Etat sur le fondement du même article soit réduit à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 janvier 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 par une ordonnance du même jour.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502629 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. C…, et de M. A…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1997, est entré régulièrement en France en 2003 au titre du regroupement familial. Il était détenteur d’une autorisation provisoire de séjour valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son récépissé de titre de séjour. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 mai 2025.
En premier lieu, les décisions d’expulsion et de retrait du récépissé de titre de séjour attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment en détaillant les condamnations du requérant par le juge pénal, en rappelant les circonstances de son entrée et de son séjour en France, les caractéristiques de sa situation familiale et en indiquant que sa présence constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… fait valoir que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis un détournement de procédure en procédant à son expulsion, alors même que par un jugement du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui est l’autorité compétente pour décider de l’expulsion du territoire français d’un étranger constituant une menace grave pour l’ordre public, n’ait pas procédé à un nouvel examen de la situation de M. C…, alors même qu’il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025. En outre, ni les motifs ni le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nancy n’interdisaient au préfet de décider l’expulsion de M. C…. Ainsi, le moyen tiré du détournement de procédure, qui n’est pas établi, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Et aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le juge pénal à de multiples reprises entre 2016 et 2023. En date du 26 juin 2016, une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis a été prononcée à son encontre pour des faits de refus par conducteur de véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de rébellion, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 19 mai 2015. Le 5 juillet 2016, il est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et détention non autorisée de stupéfiants, commis le 4 février 2016. Le 23 mars 2017, il est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence avec usage ou menace d’une arme avec incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 26 août 2015. Le 3 juillet 2017, il est condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 29 novembre 2016. Le 17 novembre 2017, il est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 12 juillet 2017. Le 20 février 2019, il est condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 12 août 2018. Le 20 février 2019, il est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commis le 12 août 2018. Le 2 décembre 2019, il est condamné à une peine de 70 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de port d’armes malgré une interdiction judiciaire, commis le 19 mai 2019. Le 16 septembre 2020, il est condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, commis le 6 juillet 2018. Le 9 juin 2021, il est condamné à un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et rébellion, commis le 20 mai 2021. Le 30 septembre 2022, il est condamné à une peine de 715 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 8 mars 2022. Le 12 juin 2023, il est condamné à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, commis du 23 février au 6 juin 2023. Et le 12 juin 2023, il est condamné à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, commis du 7 au 8 juin 2023.
Il résulte des pièces du dossier que M. C… a été condamné pour des faits pour lesquels il encourait, notamment, une peine de cinq ans d’emprisonnement en application de l’article 222-14 du code pénal, de sorte que le préfet pouvait prononcer une expulsion à son encontre en se fondant sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément au neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard, d’une part, à la répétition incessante des infractions depuis 2015, c’est-à-dire depuis la majorité de M. C…, à leur gravité croissante, notamment en ce qui concerne les violences habituelles commises sur sa concubine pendant plus de trois mois en situation de récidive, au caractère très récent des dernières condamnations, et, d’autre part, à l’absence de tout élément justifiant du projet de réinsertion dans la société française allégué par M. C…, le préfet était fondé à considérer que M. C… constituait une menace grave pour l’ordre public et à prononcer son expulsion en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de six ans, y réside depuis 22 ans, que sa mère réside régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a aucun lien avec ses frère et sœur résidant au Maroc. Toutefois, le requérant est célibataire, sans enfant à charge, et il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, alors que, comme il a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement, M. C… a multiplié les infractions, dès sa majorité, sur une longue période, de 2015 à 2023, et constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de son expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir exposé de frais à l’occasion de la présente instance. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Myriam Si Hassen et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2027.
La rapporteure,
S. PFISTER
La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. HASCOËT
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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