Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2413570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient qu’en tant que demandeur d’emploi, la décision attaquée l’empêche de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— les observations de M. D A C et de Mme B E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant marocain né le 16 août 1996, déclare être entré en France le 24 juillet 2014 sous couvert d’un visa de long séjour établi par le consulat de France à Rabat. Il a été mis en possession d’un titre de séjour « enfant d’attaché au consulat général du Royaume du Maroc à Marseille » valable du 30 octobre 2014 au 15 août 2017, puis de titres de séjour en qualité d'« étudiant », valables du 7 novembre 2017 au 31 octobre 2021. Le 13 juillet 2023, M. A C a sollicité le renouvellement de son droit au séjour avec changement de son statut d’étudiant à celui de « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A C, qui soutient que la décision litigieuse l’empêche de travailler, doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, âgé de 27 ans, séjourne sur le territoire national depuis plus de dix ans, selon ses propres déclarations. Cette durée de présence en France, à la supposer établie, n’est toutefois pas de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés s’y trouverait, dans la mesure où elle résulte de la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise en 2022 et alors, en outre, que l’intéressé y a principalement résidé sous couvert de titres de séjour « étudiant », lesquels ne donnent pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. D’autre part, célibataire et sans enfant à charge, M. A C n’établit, ni même n’allègue, être dénué de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 17 ans. Du reste, pour louables que soient ses efforts d’intégration sur le territoire, la circonstance qu’il ait obtenu un brevet de technicien supérieur et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche délivrée par la société « Déménagements Lafarge », ne saurait témoigner d’une insertion particulièrement notable sur le territoire national. Par suite, et à supposer ce moyen soulevé, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où de circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Pour interdire à M. A C de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé ne dispose pas de fortes attaches sur le territoire comparativement à celles qu’il déclare dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 8 mars 2022, à laquelle il n’a pas déféré. Il ressort cependant des pièces du dossier, et ainsi que l’a déclaré l’intéressé au cours de l’audience, que les parents ainsi que le frère de M. A C résident en France en situation régulière. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, cette décision ayant pour effet de le priver de garder un contact régulier avec ses parents et sa fratrie. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 qu’en tant seulement qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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