Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, n° 2506199
TA Paris
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et atteinte à la liberté de réunion

    La cour a estimé que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, et que les risques allégués par le préfet ne justifient pas l'interdiction.

  • Accepté
    Intérêt à agir et atteinte à la liberté d'expression

    La cour a reconnu l'intérêt à agir de l'association et a jugé que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme à M me G D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme à l'association en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me G D et l'association La Ligue des droits de l'Homme demandent la suspension de l'arrêté du préfet de police interdisant une manifestation prévue le 7 mars 2025, arguant que cette interdiction porte atteinte à la liberté de réunion et d'expression. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'interdiction au regard des libertés fondamentales et l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public. La juridiction conclut que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, ordonnant ainsi sa suspension et condamnant l'État à verser 1 000 euros à chaque requérant au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 mars 2025, n° 2506199
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506199
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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