Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2605739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de lever, à compter du 1er avril 2026, la mesure d’isolement d’office dont il faisait l’objet ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d’accéder à sa demande de débat contradictoire en vue d’une mesure nouvelle, dans l’attente de son transfert au centre pénitentiaire de Caen ;
3°) de condamner l’État à réparer les préjudices résultant de son placement en quartier disciplinaire.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En premier lieu, par une décision du 26 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de lever, à compter du 1er avril 2026, la mesure d’isolement d’office dont M. A…, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, faisait l’objet, afin qu’il réintègre progressivement le régime de détention ordinaire avant sa libération prévue le 26 octobre 2026. Dès lors que la décision de mise à l’isolement n’a pas été prise à la demande de M. A…, ce dernier n’est pas recevable à contester la décision mettant fin à cette mesure. Les conclusions tendant à la suspension d’exécution de la décision du 26 mars 2026 ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En deuxième lieu, si le requérant demande également au juge des référés d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d’accéder à sa demande de débat contradictoire en vue d’une mesure nouvelle, dans l’attente de son transfert au centre pénitentiaire de Caen, il n’explique pas les raisons pour lesquelles la demande d’un tel entretien présenterait un caractère d’urgence.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à une condamnation de l’administration à réparer des préjudices. Les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’État à réparer les préjudices résultant de son placement en quartier disciplinaire ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon le 27 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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