Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 mai 2023, n° 1906073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 17 août 2020, M. B A, représenté par Me Carles, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le maire du Rouret l’a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Rouret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le terrain d’assiette est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 30 septembre 2019 est une décision confirmative de refus ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2022.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 13 juin 2022, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 avril 2023 :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°131 située sur le territoire de la commune du Rouret. Il a déposé, le 10 mai 2019, une demande de permis de construire une maison à usage d’habitation sur cette parcelle. Par un courrier en date du 23 mai 2019, le maire du Rouret a informé le pétitionnaire que son dossier était incomplet. Par un deuxième courrier du 30 septembre 2019, le maire du Rouret l’a informé du rejet tacite de sa demande pour défaut de production des pièces complémentaires sollicitées. Par un courrier du 16 octobre 2019, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 22 octobre 2019, le maire du Rouret a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2019 et de la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et le champ d’application du litige :
2. Aux termes de l’article R.*423-38 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » et aux termes de l’article R.*423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis () ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 10 mai 2019, une demande de permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AT n°131. Par une lettre du 23 mai 2019, le service instructeur a, en application des dispositions de l’article R.*423-38 du code de l’urbanisme citées au point précédent, adressé au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires. Cette lettre, reçue le 1er juin 2019 par M. A, précisait, conformément aux dispositions de l’article R.*423-39 également citées au point précédent, que celui-ci disposait d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier pour adresser ces pièces à la mairie et qu’à défaut sa demande serait automatiquement rejetée.
4. Il est constant que M. A n’a pas transmis les pièces demandées dans ce délai. Par suite, en application des dispositions de l’article R.*423-39 du code de l’urbanisme citées au point 2 et en l’absence de réception, le 1er septembre 2019, des pièces demandées par la commune, une décision tacite de rejet de la demande de permis est née. La lettre du 30 septembre 2019 par laquelle le maire a informé le pétitionnaire que sa demande avait été classée sans suite constitue donc une décision purement confirmative de cette décision tacite de rejet qui, toutefois, n’était pas devenue définitive à la réception par la commune du recours gracieux de M. A, le 21 octobre 2019. Dans ces conditions, d’une part le recours gracieux de M. A doit s’analyser comme un recours gracieux à l’encontre de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire. D’autre part, ses conclusions à fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision tacite de rejet et la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / () « et aux termes de l’article L. 422-5 de ce code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / () ".
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme citées au point précédent que le transfert de compétences au maire agissant au nom de la commune est définitif, alors même que le document d’urbanisme précédemment en vigueur aurait disparu. Ainsi, la circonstance, qu’en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l’urbanisme, le plan d’occupation des sols du Rouret était devenu caduc le 27 mars 2017, et que sa révision sous la forme d’un plan local d’urbanisme n’était, à la date de la décision attaquée, pas encore approuvée, est inopérante à l’encontre de la compétence du maire de la commune dès lors que le transfert de compétences à son bénéfice était déjà intervenu. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme citées au point 5 que, lorsque le maire est compétent pour délivrer une autorisation d’urbanisme, il est tenu de recueillir l’avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un document local d’urbanisme. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.*423-39 du code de l’urbanisme citées au point 2 qu’en cas de demande de pièces manquantes sur le fondement de l’article R.*423-38 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction d’une demande de permis de construire ne commence à courir qu’à compter de la réception de ces pièces par l’autorité administrative. A défaut de production de celles-ci dans un délai de trois mois, la demande de permis de construire fait l’objet d’une décision tacite de rejet sans que le délai d’instruction de celle-ci n’ait commencé à courir.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune du Rouret a adressé à M. A une demande de pièces complémentaires en date du 23 mai 2019, reçue par le pétitionnaire le 1er juin 2019. Il est constant qu’aucune pièce n’a été transmise par M. A à la commune dans le délai de trois mois prévu par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la demande de M. A a fait l’objet d’une décision tacite de rejet sans que le délai d’instruction de celle-ci n’ait commencé à courir. Le délai d’instruction n’ayant pas commencé à courir, le maire du Rouret n’avait pas à saisir le préfet pour avis conforme. Il suit de là que la seconde branche du moyen est inopérante.
9. En deuxième lieu, lorsqu’un requérant présente simultanément des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués par l’intéressé à l’appui de sa requête.
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la lettre par laquelle le maire a informé le pétitionnaire que sa demande avait été classée sans suite constitue une décision purement confirmative de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire et que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision tacite de rejet et la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, qui relève des vices propres de cette dernière, ne peut être utilement soulevé par M. A.
11. En troisième lieu, d’une part, une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, la décision du 23 mai 2019 étant devenue définitive, il n’est plus possible pour le requérant d’en demander l’annulation. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer l’illégalité par voie d’exception de cette décision du 23 mai 2019 dès lors que les décisions contestées n’ont pas été prises pour l’application de cette décision du 23 mai 2019, que cette décision du 23 mai 2019 ne constitue pas la base légale des décisions attaquées et qu’elle ne forme pas une opération complexe avec les décisions attaquées. Il suit de là que la première branche du moyen, tirée de ce que la décision du 23 mai 2019 serait entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écartée.
12. D’autre part, si dans sa décision du 22 octobre 2019, le maire du Rouret précise que l’autorisation n’aurait pu être accordée à M. A même si le dossier avait été complet, cette disposition ne fait pas grief au requérant dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la demande de M. A a fait l’objet d’une décision tacite de rejet pour absence de production des pièces manquantes dans le délai de trois mois, sans que le délai d’instruction de celle-ci n’ait commencé à courir. Par suite, cette disposition doit s’analyser comme une simple information à destination du pétitionnaire et non comme un motif de refus. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen, tirée de ce que la décision du 22 octobre 2019 serait entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérante et doit être écartée comme telle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rouret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Rouret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune du Rouret une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Rouret.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. C
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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