Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, et régularisée le 8 avril 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 5 064 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale (IM4 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et a des difficultés à effectuer ses démarches administratives en raison de sa surdité ;
- sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. C….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C… un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 064 euros (IM4 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. Par un courrier du 10 août 2023, M. C… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 5 064 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de M. C…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de la souscription d’un nouveau prêt immobilier par le rachat de ses deux emprunts initiaux le 14 février 2019 et de déclarations erronées de ressources. Il résulte de l’instruction que M. C… devait déclarer ce nouveau prêt immobilier en application de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Compte tenu de la nature de l’omission principale de déclaration, la bonne foi de M. C… peut être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources du foyer de l’intéressé, comprenant les salaires du requérant et les aides sociales, s’élèvent à un montant mensuel d’environ 4 163 euros, alors que le montant de ses charges mensuelles justifiées, incluant la taxe foncière, l’emprunt immobilier, l’emprunt pour l’achat d’un véhicule, les frais d’assurance, l’eau et l’électricité, les frais de téléphonie et de scolarité s’élèvent à un montant mensuel d’environ 2 459 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de M. C…, composé de lui-même, de sa compagne et de leurs deux enfants, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressé serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 5 064 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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