Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2025 et 13 mai 2025, M. D E, représenté par la SCP Blanc – Barbier – Vert – B et associés – Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa date et de ses conditions d’arrivée en France alors qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine, de la présence sur le territoire français de sa mère et de son frère et de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas l’urgence à lui retirer son titre de séjour qui expirait le 25 août 2025 et qu’il ne présente pas actuellement une menace pour l’ordre public ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de procédure, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi, au regard de sa situation personnelle, qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français serait une impérieuse nécessité, le centre des intérêts privés et familiaux se situant en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu qu’il a quitté son pays à l’âge de 13 ans et qu’il n’y dispose d’aucune attache familiale, sa famille résidant sur le territoire français ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne s’est jamais opposé à l’exécution des décisions qui seraient définitivement prononcées à son encontre ;
* Sur la légalité de la décision portant interdiction du territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la date à laquelle il est entré sur le territoire français, soit en 2012, et de sa volonté de s’insérer socialement et professionnellement en France ; au surplus, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ; au surplus, elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas obligation de prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que les conditions prévues à l’article L. 612-6 ne sont pas réunies ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée d’interdiction du territoire français de cinq ans, laquelle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces, enregistrées le 13 mai 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les observations de M. B représentant M. E, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que sa période de détention se termine en décembre 2025. Le retrait de son titre de séjour est illégal dès lors qu’il ne pouvait être prononcé qu’en raison de son comportement qui constituerait une menace pour l’ordre public, ce que le préfet n’établit pas ; cette décision est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que si une procédure contradictoire a bien été engagée, ses observations ont été recueillies le même jour que la décision attaquée, de sorte, compte tenu qu’il est en détention, qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas pouvoir apporter au soutien de ses affirmations, des justificatifs ; alors qu’il a été autorisé à séjourner en France en 2013 au titre du regroupement familial, que sa famille réside en France et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine, la décision attaquée porte atteinte au respect de son droit à mener une vie privée et familiale ; s’agissant des faits qui lui sont reprochés, ils sont liés au décès, à la naissance de sa fille, alors que, jusque-là, son comportement n’a donné lieu à aucun signalement ;
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, né le 10 décembre 1994 et de nationalité chilienne, est entré régulièrement en France le 15 juilllet 2012. Il a obtenu des titres de séjour entre 2012 et 2025 au titre de la vie privée et familiale, la dernière étant valable du 8 août 2023 au 7 août 2025. Alors que l’intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de Riom depuis le 3 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 29 avril 2025, procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Dans la présente instance, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend retirer.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 avril 2025, notifié le 23 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. E qu’il envisageait, compte tenu des condamnations pénales prononcées à son encontre et citées dans sa lettre, de procéder au retrait de son titre de séjour en l’invitant à présenter ses observations, ce qu’a fait l’intéressé le jour même. Pour procéder au retrait du titre de séjour, il résulte des motifs de la décision contestée du 29 avril 2025 que le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que lors de son audition du 23 avril 2025, l’intéressé avait déclaré la présence en France de son frère et de sa mère demeurant en situation régulière sur le territoire français mais sans le justifier. Toutefois, il est constant, alors que du fait de son incarcération l’intéressé était dans l’impossibilité matérielle de pouvoir présenter de tels justificatifs, que le préfet n’a pas sollicité ce dernier afin qu’il complète sur ce point ses observations, M. E étant, au demeurant, en mesure, dans la présente instance, d’apporter cette preuve en présentant le titre de séjour et une attestation de la mère de l’intéressé ainsi qu’un livret de famille. Il résulte de l’arrêté attaqué que cette absence de justification a été un élément sur lequel s’est fondée l’autorité administrative pour procéder au retrait du titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le préfet à qui la requête a été communiquée n’invoque pas l’urgence ou de circonstances exceptionnelles pour procéder à ce retrait, M. E a disposé d’un délai trop bref pour pouvoir présenter utilement ses observations.
5. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que ce n’est qu’après avoir constaté l’absence de justification quant à la présence de membres de la famille du requérant que le préfet a pris sa décision, l’arrêté mentionnant que « dans ces conditions, il peut être procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle détenue par l’intéressé ». Cette circonstance a donc eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée procédant au retrait de son titre de séjour a été pris en méconnaissance du respect du principe du contradictoire.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a retiré le titre de séjour de M. E doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. M. E se retrouvant, du fait de l’annulation de l’arrêté attaqué, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 29 avril 2025 est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.18
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