Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 16 janvier 2025, n° 2203115
TA Mayotte
Rejet 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a estimé que Monsieur B… n'a pas apporté d'éléments suffisants pour démontrer que la décision du préfet portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que les moyens avancés ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir un détournement de pouvoir dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Absence de moyens pour justifier l'annulation

    La cour a constaté que Monsieur B… n'a pas fourni d'arguments valables pour contester la décision d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Rejet des conclusions à fin d'annulation

    La cour a jugé que le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 ne s'appliquent pas.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2203115
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2203115
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 16 janvier 2025, n° 2203115