Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2203115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2022 et 10 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sud-africain né le 13 juin 1970, a présenté le 8 février 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté cette demande ainsi que celle de l’arrêté du 9 janvier 2024 par laquelle cette même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Si M. B… soutient, sans autres précisions, résider à Mayotte depuis plusieurs années, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’ancienneté de son séjour sur l’île pas plus qu’il ne démontre que s’y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de Mayotte aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte indique lui-même avoir implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… n’a présenté aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et n’est, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
N°2203115
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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