Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2509487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A… B… conteste l’avis des sommes à payer n° 462 émis à son encontre le 2 juin 2025 par la commune de Noves en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 132,57 euros au titre de frais de fourrière de son chien.
Il soutient que :
- le 1er avril 2025, son chien, de type husky et ayant précédemment appartenu à son défunt frère, s’est échappé de chez lui et a été récupéré par la police municipale de Noves ;
- au décès de son frère, il avait décidé de recueillir ce chien mais, du fait de la situation, n’avait pas pensé à l’enregistrer à son nom ;
- selon les informations inscrites dans la puce électronique de l’animal, la police municipale a appelé sa belle-sœur qui l’a immédiatement prévenu et il a tout de suite contacté la police municipale en indiquant qu’il était au travail et viendrait récupérer le chien environ une heure plus tard, ce qu’il a fait ;
- la somme de 132,57 euros de frais de fourrière lui est réclamée alors que la police municipale n’est jamais venue, juste sous prétexte qu’elle avait commencé à se déplacer ;
- il trouve cela injuste et honteux de demander une telle somme pour si peu, d’autant qu’il ne peut la débourser au regard de sa situation familiale et financière ;
- en effet, il est séparé de la mère de son fils âgé de 4 ans, dont il a la garde alternée et pour lequel il verse une pension alimentaire de 150 euros par mois et il a également une fille d’un an et demi, des charges importantes (loyer de 940 euros, plusieurs crédits, automobile et à la consommation, factures d’assurance, d’eau et d’électricité, essence, courses) avec un reste à vivre de 100 euros dont il ne dispose en réalité pas, atteignant chaque mois le plafond de son autorisation de découvert de 200 euros, sa carte bancaire étant bloquée dès le 8 du mois, et sa compagne et lui se renseignant pour déposer un dossier de surendettement car ils ne s’en sortent plus ;
- pour toutes ces raisons, il demande l’annulation de cette « amende pas vraiment justifié[e] ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Au soutien de la présente requête, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, M. B… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus.
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la somme qui lui est réclamée au titre de frais de fourrière de son chien n’est pas vraiment justifiée, M. B… ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision litigieuse, dès lors qu’il admet lui-même que l’animal a été récupéré par la police municipale de Noves après s’être échappé de chez lui. En tout état de cause, M. B… ne produisant aucune autre pièce justificative de ses allégations à l’appui de sa requête, à l’exception de la décision attaquée, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, si elles peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée, les considérations relatives à la situation familiale et financière du requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que deux moyens inopérants, dont l’un n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Noves.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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