Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 26 mars 2025, n° 2500039 |
|---|---|
| Numéro : | 2500039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, actuellement en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) représentée par Me Loïse Guillaume-Matime, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé Haïti comme pays de destination ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil qui renonce à la part contributive de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision lui attribuant l’aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 17 janvier 2025 qui lui est parvenue par lettre simple et que le délai contentieux de trois mois n’a pu recommencer à courir ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’irrégularité dès lors que l’autorité administrative l’a privé d’une garantie en ne respectant la procédure de consultation du fichier des antécédents judiciaires
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de menace pour l’ordre public et de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire est viciée en raison de l’exception d’illégalité de du refus de renouvellement du titre de séjour, de la violation de la vie privée et familiale, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation qui l’entache ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’illégalité pour les mêmes motifs ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500038 enregistrée le 18 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé Haïti comme pays de destination.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Ho Si Fat,
— les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Guillaume-Matime.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 mai 1983 à Port-au-Prince en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) a fait l’objet, par arrêté du 7 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour faire échec à la mesure d’éloignement ordonnée, M. B fait valoir, d’une part, qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en Haïti, où la situation sécuritaire est hors de contrôle, d’autre part, à raison du fait qu’il vit en Guadeloupe depuis l’âge de quatre ans, qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de trente-cinq ans, qu’il est père de trois enfants français pour lesquels il assure sa part contributive en leur fournissant le repas du midi en période scolaire et les accueillant pendant les vacances, que hormis sa période de vie commune avec la mère de ses enfants, il a toujours vécu avec sa mère et son beau-père, qu’enfant unique, il n’a plus d’attaches en Haïti où son père est décédé et qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de la situation d’une violence exceptionnelle qui sévit actuellement en Haïti et particulièrement à Port-au-Prince et dans le département de l’Ouest. Toutefois, en premier lieu, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en second lieu, il n’établit pas son insertion dans la société française dès lors que, ainsi qu’il ressort de son casier judiciaire, il a fait l’objet de seize mentions depuis 2013 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de conduite sans permis avec récidive, d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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