Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. T… K…, M. B… H…, M. L… D…, M. E… S…, M. C… P…, M. Q… X…, M. O… W…, M. N… A…, Mme R… M…, Mme G… V…, Mme C… J… et Mme F… U… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles n° 23 et 24, situées Avenue de la 7e Armée américaine à Besançon, et leurs véhicules de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Les requérants soutiennent que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- aucune atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques n’est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. I… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. I… a lu son rapport et entendu les observations de M. K….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2026, le préfet du Doubs a mis en demeure les personnes présentes sur les parcelles n° 23 et 24 situées Avenue de la 7e Armée américaine sur le territoire de la ville de Besançon et leurs véhicules, notamment ceux listés en annexe, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de sa décision. M. K… et autres, occupants des lieux et propriétaires d’une partie des véhicules identifiés par l’arrêté précité, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. (…) II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I. -Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; (…) II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (…) II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ». L’article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque l’établissement précité a satisfait à l’une des conditions définies par les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet. En l’espèce, Grand Besançon métropole, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, a satisfait aux obligations qui sont les siennes en la matière et qui sont inscrites dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026. Par ailleurs, la maire de la ville de Besançon a pris le 19 février 2021 un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées.
4. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées qu’en cas de méconnaissance d’un tel arrêté d’interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l’arrêté d’interdiction.
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
6. En second lieu, il est clairement mentionné dans l’arrêté attaqué que le site occupé ne constitue pas une aire d’accueil autorisée et qu’il n’est pas prévu et aménagé pour accueillir les gens du voyage dès lors qu’il ne comprend ni installation sanitaire, ni accès à l’eau potable, ni dispositif d’évacuation des eaux usées, ni accès à l’électricité, ni possibilité de gestion des déchets ménagers. Sans contester la situation du site ainsi occupé sans droit ni titre, M. K… fait valoir que les véhicules présents sur ce site possèdent un équipement les rendant totalement autonomes en termes d’énergie et de collecte des eaux usées et que les occupants du site évacuent leurs déchets et effluents de toilettes sèches auprès de la SCOP Trivial compost située au 14 Avenue de la 7e Armée américaine. Toutefois, l’installation en plein air de toilettes sèches sur un terrain qui n’est pas aménagé pour accueillir les gens du voyage pose nécessairement un problème de salubrité publique quels que soient les engagements des occupants des lieux pour assurer la prise en charge des effluents de ces toilettes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, les forces de police avaient constaté l’existence d’un branchement électrique sauvage et le dépôt d’ordures sur le terrain. Si les requérants font valoir que ce branchement et le dépôt de ces ordures seraient le fait de gens du voyage venus s’installer début février et avec lesquels ils n’ont aucun rapport, il ne peut être exclu que la présence des requérants sur le site a pu encourager d’autres occupants sans droit ni titre à y stationner et procéder à ce branchement sauvage et ce dépôt illicite d’ordures. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Doubs a pu prendre l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. K… et autres ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K…, M. H…, M. D…, M. S…, M. P…, M. X…, M. W…, M. A…, Mme M…, Mme V…, Mme J… et Mme U… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T… K…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée à la ville de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. I…
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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