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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2400908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400908 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, le ministre de la justice demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant le Centre Pénitentiaire d’Orléans-Saran (CPOS), d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation de l’équipement et à sa réparation définitive, de donner un avis sur ses préjudices, de définir d’éventuelles mesures conservatoires d’urgence, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il soutient que :
- à partir de l’année 2010, il entreprend la construction d’un centre pénitentiaire de 768 places édifié sur le territoire de Saran (Loiret) ;
- pour la réalisation de cette opération, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), agissant au nom et pour le compte de la chancellerie et assistée de la société SAMOP, a confié le 1er juillet 2010 la conception, la réalisation et l’aménagement du centre pénitentiaire à la société Léon Grosse, mandataire du groupement conjoint et solidaire de maîtrise d’œuvre composé de la société Archi 5 Prod, de la société Ingérop et de la société BETEG. La société SOCOTEC a assuré le contrôle technique du chantier et la maintenance de l’établissement a été confiée à la société SODEXO Justice Services jusqu’au 1er avril 2018, puis à la société GEPSA ;
- l’ensemble des lots a fait l’objet d’une réception avec réserves le 31 mars 2014, et dès l’année 2015 plusieurs désordres se manifestent : fuites sur les canalisations en cuivre du réseau d’eau chaude sanitaire, non-conformités des paratonnerres, défectuosités des ouvrants, décollement des joints et carrelage des cuisines, condensation et traces de moisissures du local réfrigéré, infiltrations des toitures et apparitions de fissures ;
- à défaut de parvenir à un accord sur les causes et les réparations à mettre en œuvre, il s’estime fondé à solliciter la présente demande d’expertise au contradictoire des constructeurs du CPOS.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la société GEPSA, représentée par Me Thorrignac, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la société Archi 5 Prod, représentée par Me Bardon, s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule, d’ores et déjà, toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la société Léon Grosse, représentée par Me Boullot Gast, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, et sollicite la mise en cause des entreprises auprès desquelles elle a sous-traité son marché, ainsi que leurs assureurs : la société DSOM Etanchéité assurée par la compagnie MMA IARD, la société Gauthier assurée par la compagnie SMA SA, la société Face Centre Loire assurée par la compagnie SMABTP, et les compagnies Allianz IARD et l’Auxiliaire en leur qualité d’assureurs de la société en liquidation Mignola Carrelages.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la société Gauthier et son assureur, la compagnie SMA SA, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage et demandent que les frais d’expertise soit mis à la charge du ministre de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la société Face Centre Loire et son assureur, la compagnie SMABTP, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Par un second mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la société Léon Grosse et la société BETEG, représentées par Me Boullot Gast, demandent au juge de donner acte à la société BETEG de ses protestations et réserves et sollicitent la mise en cause de l’entreprise Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire, sous-traitante du lot « Courants forts », ainsi que ses assureurs les compagnies SMABTP et SMA SA.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la société Ingérop, représentée par Me Mel, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise soit mis à la charge du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la société DSOM Etanchéité, représentées par Me Wedrychowski, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, sollicite la mise en cause de son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et demande que les frais d’expertise soit mis à la charge du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Val-de-Loire, représentée par Me Dalibard, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage, s’associe aux mises en cause sollicitées et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la compagnie l’Auxiliaire, prise en qualité d’assureur de la société Mignola carrelages, représentée par Me Marty, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un second mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Val-de-Loire, représentée par Me Dalibard, maintient ses conclusions aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et sollicite, de plus, la mise en cause de la société Franklin Nord, venant aux droits de la société A.A.A.C intervenue en sous-traitance du lot « Courants forts » ainsi que son assureur, la compagnie Generali IARD.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en qualité d’assureurs de la société DSOMP Etanchéité, représentées par Me Pesme, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, les compagnies SMABTP et SMA SA prises en leurs qualités respectives d’assureurs décennal et responsabilité civile de la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Val-de-Loire, représentées par Me David, demandent au juge de donner acte à la compagnie SMABTP de ses protestations et réserves et sollicitent la mise hors de cause de la compagnie SMA SA.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la compagnie Allianz IARD, prise en qualité d’assureur de la société Mignola carrelages, représentée par Me David, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la compagnie Generali IARD, prise en qualité d’assureur de la société Franklin Nord, représentée par Me Payet-Godel, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la société SAMOP et la SELARL BG & Associés en sa qualité d’administrateur judiciaire, représentées par Me Grau, sollicitent, à titre principal, le rejet de la présente demande d’expertise, et à titre subsidiaire, elles entendent préciser et compléter la mission de l’expert.
Elles soutiennent que le ministre ne justifie pas de l’utilité de la mesure dès lors que sept des neuf griefs allégués ne sont étayés par aucun début de preuve.
La requête a été communiquée à la société Socotec, à la société Sodexo Justices Service, à la société Franklin Nord et à l’APIJ qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de la justice a décidé de construire, à partir de l’année 2010, un centre pénitentiaire, dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à l’APIJ, assistée par la société SAMOP, et dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint d’entreprises composé de la société Léon Grosse, de la société Archi 5 Pro, de la société Ingérop et de la société BETEG. La société SOCOTEC a assuré les missions de contrôle technique des opérations. La société Léon Grosse a sous-traité le lot n°5 « Couverture Bardage » à la société DSOM Etanchéité, le lot n°6 « Etanchéité » à la société Face Centre Loire, le lot n° 7 « Menuiseries extérieures » à la société Gauthier, le lot n° 13 « Revêtements durs » à la société Mignola Carrelages, désormais en liquidation, le lot n° 21 « Courants forts » à la société Eiffage Energie Systèmes – Centre Val-de-Loire et le lot n° 26 « Cuisine » à la société Marrel réfrigération, désormais radiée. La maintenance technique des installations a été attribuée à la société SODEXO Justice Services jusqu’au 1er avril 2018, puis à la société GEPSA. Depuis la livraison de l’ouvrage, le ministre de la justice constate de multiples fuites sur le réseau d’eau chaude sanitaire, des défauts de conformité du système de protection contre la foudre, la défectuosité de nombreux ouvrants, des malfaçons dans la pose du carrelage et du local réfrigéré de la cuisine, des défauts d’étanchéité de la couverture, des fissures et des traces de rouille sur les murs d’enceinte du bâtiment. A défaut de solution amiable, le requérant demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’ouvrage et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
4. Au soutien de ses conclusions de rejet, la société SAMOP, chargée de l’assistance du maître d’ouvrage pour l’opération de construction, allègue que le ministre n’apporte pas la preuve des griefs qu’il invoque, de sorte que sa demande d’expertise doit être regardée comme dépourvue d’utilité. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant produit un compte rendu de maintenance et plusieurs états des lieux d’un cabinet d’expertise d’assurance apportant, en l’état actuel de l’instruction, des précisions suffisantes sur les préjudices subis pour que soit utilement ordonnée une expertise. Par suite, les conclusions de rejet de la société SAMOP ne peuvent qu’être écartées.
5. Le litige au fond susceptible d’opposer le ministre de la justice aux constructeurs du CPOS ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause des sociétés DSOM Etanchéité, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Gauthier, SMA SA, Face Centre Loire, SMABTP, Allianz IARD l’Auxiliaire, Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire, Franklin Nord et Generali IARD :
6. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées aux points 1 et 2, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il résulte des pièces du dossier que l’entreprise générale Léon Grosse appelle en cause les sociétés sous-traitantes et leurs assureurs ayant réalisé les lots n°s 5, 6, 7, 13, 21 et 26, de même que la société Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire ayant sous-traité en cascade son lot n° 21 sollicite la mise en cause de la société Franklin Nord et de la compagnie Generali IARD. En raison de l’intervention de ces entreprises dans ce dossier, leurs présences et celles de leurs assureurs aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause des sociétés des sociétés DSOM Etanchéité, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Gauthier, SMA SA, Face Centre Loire, SMABTP, Allianz IARD l’Auxiliaire, Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire, Franklin Nord et Generali IARD.
Sur la mise hors de cause de la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire :
7. La compagnie SMA SA soutient que la police d’assurance contractée auprès d’elle par la société Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause en tant qu’assureur de la société Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire.
Sur les conclusions des parties tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du ministre de la justice :
8. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions demandant au juge des référés de mettre par avance à la charge du requérant les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La compagnie SMA SA est mise hors de cause en tant qu’assureur de la société Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire.
Article 2 : M. A… B…, ingénieur génie civil, demeurant 8 rue des Maraîchers à Jargeau (45150), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres relatifs au réseau d’eau chaude sanitaire, au système de protection contre la foudre, aux différents ouvrants de l’établissement, au carrelage et au local réfrigéré de la cuisine, aux défauts d’étanchéité de la couverture, aux fissures et aux traces de rouille sur les murs d’enceinte qui affectent le CPOS à Saran en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par le ministre de la justice tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants du ministre de la justice, de la société SAMOP, de la société Léon Grosse, de la société Archi 5 Prod, de la société Ingérop, de la société BETEG, de la société SOCOTEC, de la société SODEXO Justices Services, de la société GEPSA, de l’APIJ, de la société DSOM Etanchéité, de la compagnie MMA IARD, de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société Gauthier, de la compagnie SMA SA, de la société Face Centre Loire, de la compagnie SMABTP, de la compagnie ALLIANZ IARD, de la compagnie L’Auxiliaire, de la société Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire, de la société Franklin Nord et de la compagnie Generali IARD.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, à la société SAMOP, à la société Léon Grosse, à la société Archi 5 Prod, à la société Ingérop, à la société BETEG, à la société SOCOTEC, à la société SODEXO Justices Services, à la société GEPSA, à l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, à la société DSOM Etanchéité, à la compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Gauthier, à la compagnie SMA SA, à la société Face Centre Loire, à la compagnie SMABTP, à la compagnie ALLIANZ IARD, à la compagnie L’Auxiliaire, à la société Eiffage Energies Systèmes – Val-de-Loire, à la société Franklin Nord, à la compagnie Generali IARD et à l’expert.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le Président
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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