Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2026, n° 2606511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. A… C… D… A…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 9 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son propre bénéfice en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que:
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’OFII n’apporte pas la preuve de la qualification particulière de l’agent de l’OFII qui s’est entretenu avec lui ;
- méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Nicolet, représentant M. A…, assisté d’un interprète en arabe ;
L’OFII a produit une note en délibéré le 20 mars 2026 et le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité yéménite, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office française de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que le requérant n’a pas indiqué qu’il bénéficie d’une protection internationale en Grèce. M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé qui a été entendu par les services de l’OFII le 20 janvier 2026. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 20 janvier 2026 d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, avec l’assistance d’un interprète agréé en arabe. Le requérant n’a fait état d’aucun problème de santé particulier lors de cet entretien. D’autre part, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Il ressort de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 20 janvier 2026 que le requérant a déclaré avoir traversé l’Egypte, la Turquie et la Grèce. S’il a bien mentionné la Grèce, il n’a pas déclaré, et a donc dissimulé à l’OFII, qu’il avait obtenu l’asile dans ce pays, quand bien même il aurait reconnu cette protection dans la phase contentieuse, et produit le document grec à l’audience, et contesté toute volonté de fraude. Si le requérant soutient en effet qu’il n’est pas établi qu’il aurait volontairement dissimulé l’information litigieuse, il n’apparaît pas qu’il a fait état de la protection obtenue en Grèce. De plus, lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre, sur le fondement de persécutions ou d’atteintes graves subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet Etat membre, revendiquer auprès d’un autre Etat membre, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. M. A… ne soutient pas que la protection accordée par la Grèce n’est pas effective, et ne se prévaut pas de problèmes de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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