Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2419262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de débloquer son compte ANEF ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 24 novembre 2001 est entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d’un visa « étudiant ». Le 5 septembre 2022 il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant ». Il dit avoir ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 août 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit en première année d’études théâtrales à l’université de Strasbourg en 2020/2021 sans la valider, puis en première année de licence de philosophie à Sorbonne Université en 2021/2022 qu’il redoublait à la date de la décision attaquée, pendant l’année universitaire 2022/2023. La réalité de ces études est confirmée par des attestations d’assiduité, et le sérieux de ces études n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. En outre, M. A… était, pour l’année universitaire 2025/2026, inscrit en troisième année de licence de philosophie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est hébergé par sa sœur qui réside régulièrement en France, est doté des ressources financières nécessaires à ses études par le soutien de son père. Par conséquent, M. A… est fondé à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « étudiant », sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé sur la demande de M. A… en date du 5 septembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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