Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 sept. 2025, n° 2514079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Lietavova, substituant Me Chaumette, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que, en l’absence de production par la préfecture d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 août 2025, notifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. A B, ressortissant guinéen, né le 26 juillet 1995, pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 13 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que ce dernier soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. M. B soutient, lors de l’audience, que la décision d’assignation à résidence attaquée est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé remet ainsi en cause l’existence d’une décision du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique et sur laquelle est fondée l’arrêté litigieux. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaumette, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 août 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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