Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2512056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et de lui verser les montants correspondants à ladite bonification ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 731,64 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 avec capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés, à défaut, de réexaminer son droit au bénéfice de ladite nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme B… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance.
Une demande de maintien de la requête en date du 22 octobre 2025 a été adressée à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de Mme B… a été invité, par un courrier du 22 octobre 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours et dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme B… est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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