Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 4 déc. 2025, n° 2210484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 7 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me De Queiroz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a produit à deux reprises les justificatifs établissant le besoin d’un logement accessible aux personnes à mobilité réduite ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les trois propositions de logement n’ont pu aboutir, la première sans motif impérieux en l’absence de réponse à une demande de justification, la deuxième à la suite de son abandon par le réservataire et la troisième en l’absence de réponse du requérant ;
- le requérant s’est ainsi privé d’une chance d’être relogé dans un appartement adapté à ses besoins et capacités ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que la proposition de logement du 21 décembre 2020 est antérieure au terme du délai de six mois courant à compter de la décision du 25 décembre 2020 de la commission de médiation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été présenté au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 25 juin 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 12 octobre 2022, qui a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, dans un logement de type T4 adapté, par une décision du 25 juin 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. B…, soit avant le 25 décembre 2020. Par ailleurs, le tribunal a, par un jugement n° 2103329 du 6 décembre 2021, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de l’intéressé dans un délai de quatre mois, sous condition. Si l’administration a adressé dès le 21 décembre 2020 une proposition de relogement au requérant qui n’y a pas répondu, il résulte toutefois du jugement du 6 décembre 2021 que le logement proposé n’était pas adapté au handicap que présente M. B…. La deuxième proposition qui lui a été faite n’a pu aboutir en raison de son abandon par le réservataire. Enfin, la troisième proposition, en date du 15 novembre 2022, portant sur un logement de type T4 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’était pas adapté, a échoué en raison de l’absence de réponse de M. B… aux demandes que le bailleur social lui avait envoyées. Si le requérant se prévaut de deux courriers destinés au préfet, datés l’un du 22 décembre 2021 émanant d’une assistante sociale et l’autre expédié le 29 août 2022 par le requérant, notifié le lendemain, et faisant état tous deux du handicap présenté par celui-ci, M. B… ne justifie pas avoir contacté le bailleur social pour établir son dossier de candidature, ainsi que l’y avait invité la proposition du 15 décembre 2022.
Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la responsabilité pour faute de l’Etat est susceptible d’être engagée pour carence de l’Etat au titre de la période courant du 25 décembre 2020 au 15 décembre 2022. La situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le requérant et son épouse et leurs deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. B…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 2 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Queiroz, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Queiroz de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 2 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me De Queiroz une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me De Queiroz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me De Queiroz et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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