Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2506346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2025 par la communauté de commune Poher Communauté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1520 du code général des impôts que lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d’enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, qui tendent à la décharge de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. B… en 2025 à raison du logement situé à Tréogan, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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