Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2601250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2026 et 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service au sein de l’institut des neurosciences de Paris-Saclay, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la brièveté du délai entre la notification de la décision de mutation et sa prise d’effet ne lui a pas permis de présenter sereinement sa défense et de préparer sereinement sa mutation dans un lieu dans lequel il n’a aucune attache ;
- la décision attaquée va désorganiser administrativement, juridiquement, décisionnellement et géographiquement l’équipe « dynamique cérébrale, apprentissage et mémoire » qu’il codirige avec le Dr C… ;
- la décision attaquée a un impact important sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il ne possède pas le permis de conduire, qu’il réside à Paris dans le XIIème arrondissement, qu’il est aujourd’hui à 29 minutes de son lieu de travail alors qu’il est à deux heures de transport pour se rendre au plateau de Saclay ;
- la décision attaquée ne prend pas en compte des solutions moins attentatoire à sa vie personnel alors que plusieurs autres laboratoires ou instituts plus proches de son domicile auraient pu l’accueillir sans l’éloigner de son domicile ;
- la décision attaquée a un impact sur ses projets en cours dès lors qu’elle l’empêche de terminer ses travaux en cours faute de pouvoir accéder au laboratoire, à son compte zoom, à la liste de diffusion du séminaire mondial de neurosciences théoriques qu’il a créé en 2020 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été préalablement consultée dans les conditions prévue par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est disproportionnée et punitive dès lors qu’il existait des solutions moins attentatoires et qu’elle a pour objectif de détruire le caractère bicéphale de son équipe ;
- elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle repose sur des considérations étrangères à l’intérêt du service ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité, son auteur étant également celui qui fait l’objet d’un signalement de sa part pour des faits de harcèlement moral ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la direction des ressources humaines et de tout entretien préalable ;
- il a fait l’objet, ainsi que son équipe, de sanctions sans passer par un processus disciplinaire ;
- les faits sur lesquels se fonde le rapport à l’origine de sa mutation ne sont pas matériellement établis et ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée à l’encontre d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief ;
- la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600677 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10 heures 30, en présence M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Bertrand, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Amsallem-Aïd, représentant le CNRS, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour le CNRS par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer, a été enregistrée le 12 février à 15 heures 41, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, chercheur au centre national de la recherche scientifique (CNRS), anciennement affecté au sein de l’unité UMR8002, au centre de neurosciences intégratives et de la cognition (INCC), à l’université Paris-Descartes, a fait l’objet, par décision du 11 décembre 2025, d’une mutation d’office dans l’intérêt du service au sein de l’unité UMR9197, à l’institut des neurosciences de Paris-Saclay, à compter du 1er janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B… soutient que les conditions dans lesquelles la mutation d’office dans l’intérêt du service qu’il conteste est intervenue ont porté atteinte à ses droits de la défense et l’ont empêché de préparer sereinement son déménagement. Il soutient également que cette décision porte atteinte à l’organisation de son équipe de recherche, à sa vie privée et personnelle et à ses projets de recherche en cours.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été destinataire d’un courriel l’informant qu’il allait faire l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service à compter du 1er janvier 2026. Cette décision lui a été notifiée par courriel le 15 décembre 2025. Alors qu’il est constant que le requérant était en mission jusqu’au 24 décembre 2025 puis en congés jusqu’au 6 janvier 2026, ce dernier soutient que la brièveté du délai entre la notification de la décision de mutation et sa prise d’effet ne lui a pas permis de présenter sereinement sa défense. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a pu présenter par courriel ses observations le 11 décembre 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée dont le courrier de notification indique faire suite aux derniers échanges électroniques. En outre, il a été en mesure d’introduire, dans les délais, ses recours en annulation et en suspension dirigés contre la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les délais de notification de la décision attaquée auraient porté atteinte à son droit au recours et ses droits de la défense. Enfin, s’il soutient que le délai entre la date de notification de la décision attaquée et celle de son entrée en vigueur était trop bref pour préparer sereinement sa mutation dans un lieu dans lequel il n’a aucune attache, il ne précise pas quelles mesures de préparation concrètes n’ont pu être mises en œuvre faute de temps.
6. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’organisation de l’équipe qu’il codirige. Toutefois, il résulte du courrier du 18 février 2025 adressé au centre des neurosciences intégratives et de la cognition que l’organisation de ce laboratoire a été repensée en collaboration avec le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et qu’une restructuration autour de six équipes, au lieu de huit, a été favorablement évaluée par deux sections du comité national de la rechercher scientifique. Ainsi il résulte de l’instruction, et il n’est pas utilement contesté par le requérant, que ce dernier fait partie des trois chercheurs qui n’ont pas été affectés dans l’une des six équipes de recherche mais qui étaient positionnés sans rattachement scientifique. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l’organisation de son équipe.
7. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée a un impact important sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il ne possède pas le permis de conduire, qu’il réside à Paris dans le XIIème arrondissement et qu’il est aujourd’hui à vingt-neuf minutes de son lieu de travail alors qu’il devra effectuer près de deux heures de transport pour se rendre sur le plateau de Saclay. Toutefois, à supposer que le requérant reste domicilié à Paris, le seul allongement de la durée de transport qu’il devra effectuer pour se rendre sur les lieux de sa nouvelle affectation ne saurait constituer une atteinte suffisamment grave pour justifier de la condition d’urgence. S’il soutient que d’autres laboratoires ou instituts plus proches de son domicile auraient pu l’accueillir sans l’éloigner de son domicile, il ne l’établit pas alors que le CNRS soutient sans être utilement contredit que l’institut des neurosciences de Paris-Saclay a été identifié comme la structure la plus adaptée pour garantir au requérant une adéquation entre ses axes de recherche et ceux de son unité d’accueil.
8. Enfin, si M. B… soutient que la décision de mutation qu’il conteste a un impact sur ses projets en cours dès lors qu’elle l’empêche d’accéder au laboratoire, à son compte zoom ainsi qu’à la liste de diffusion du séminaire mondial de neurosciences théoriques qu’il a créé en 2020 et de terminer les simulations nécessaires à la publication d’un article, il n’établit pas que ces désagréments ne seraient pas que provisoires et impliqués temporairement par la seule période d’adaptation inhérente à tout changement de structure.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ni la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre national de la recherche scientifique.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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