Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2024, n° 2401488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, l’Association de moyens assurance de personne (AMAP), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de foncière des entreprises réclamée à l’Association de moyens assurance (AMA) au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble situé 4 avenue de Chambéry à Annecy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’Association de moyens assurance de personne (AMAP) expose que l’Association de moyens assurance (AMA) n’occupait plus, au 1er janvier 2020, l’immeuble à raison duquel elle a été assujettie à l’imposition contestée, dont elle n’était dès lors pas redevable. Toutefois, l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir contre une imposition qui n’a pas été mise à sa charge. Si elle se présente comme venant aux droits et obligations de l’AMA, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier et notamment pas du traité d’apport partiel d’actifs qu’elle produit qu’elle serait habilitée à agir pour le compte de l’AMA afin de contester l’imposition réclamée à cette dernière. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association de moyens assurance de personne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de moyens assurance de personne.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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