Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2412095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pauline Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2024 du silence gardé par laquelle le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, par son mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Girsch, avocate de M. A…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Pauline Girsch.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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