Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2503961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, le Groupement Pastoral de Vallouise, représenté par Me Jarre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite du 19 juin 2024 opposée par le préfet des Hautes-Alpes à sa demande d’autorisation d’exploiter, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 14 octobre 2024 auprès du ministre de l’agriculture ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de lui accorder l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie en l’absence de délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception, qu’elle n’a pas été publiée, et qu’elle n’a pas été soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le Groupement Pastoral de l’Eychauda n’a pas présenté de demande concurrente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfet des Hautes-Alpes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée est une décision confirmative, qui n’est pas susceptible de recours, et que les moyens soulevés par la Groupement Pastoral de Vallouise ne sont pas fondés.
Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a produit un mémoire en défense le 24 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Hautes-Alpes,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement Pastoral de Vallouise a sollicité une autorisation préalable d’exploiter le 16 janvier 2023 sur un ensemble agricole, comprenant notamment des pâturages situés sur les alpages de l’Eychauda. Le 3 octobre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur a pris une décision portant refus d’exploiter les terres de l’Eychauda. Le 4 juin 2024, la direction départementale des territoire des Hautes-Alpes a reçu une nouvelle demande d’exploiter ces mêmes terres déposée par le Groupement Pastoral de Vallouise. Considérant que ce dossier ne constituait pas une nouvelle demande, en l’absence d’évolution de la demande déposée le 16 janvier 2023, le préfet des Hautes-Alpes a opposé au Groupement Pastoral de Vallouise un classement sans suite de son dossier. Le Groupement Pastoral de Vallouise demande l’annulation de cette décision et du refus implicite du recours gracieux formé auprès du ministre de l’agriculture.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit et de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Il ressort de la décision attaquée qu’elle avait pour objet de classer sans suite une demande d’exploitation du site de l’Eychauda précédemment présentée, dans les mêmes termes, le 16 janvier 2023, et rejetée le 3 octobre 2023. A supposer même qu’il soit possible de considérer que la composition du Groupement Pastoral de Vallouise n’a pas évolué entre les deux demandes, en dépit du remplacement de M. A…, parti en retraite, par Mme B…, jeune agricultrice bénéficiaire d’un parcours d’installation, en raison de la prise en compte des terres de cette dernière lors du rejet de la demande du 16 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que le classement sans suite du 19 juin 2024 a été signé par le préfet des Hautes-Alpes, alors que la décision du 3 octobre 2023 était signée du préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Dans ces conditions, le classement sans suite ne peut être regardé comme une décision confirmative de la décision du 3 octobre 2023, dès lors qu’il n’y a pas identité entre les signataires des actes, que la décision de classement sans suite est intervenue à la suite du dépôt d’une nouvelle demande, et qu’elle ne peut être regardée comme la réponse à un recours hiérarchique. Par suite, la décision en litige constitue un acte faisant grief et non un acte d’instruction, qui a rouvert les délais de recours contentieux, et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche : « I.-Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. »
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été signée par le chef du service agriculture et espaces ruraux de la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes, par délégation du préfet de ce même département. Or, il ressort des dispositions précitées que seul le préfet de région de la région Provence-Alpes Côte d’Azur est compétent pour statuer sur une demande d’autorisation d’exploiter, au sens et pour l’application de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation présentées par le Groupement Pastoral de Vallouise doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Au regard du motif d’annulation retenu, fondé uniquement sur un vice de forme, l’annulation mentionnée au point 6 du présent jugement n’implique pas la délivrance d’une autorisation d’exploiter au Groupement Pastoral de Vallouise.
Sur les frais de l’instance :
8. L’Etat versera au Groupement Pastoral de Vallouise la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de classement sans suite du 19 juin 2024, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 14 octobre 2024 du ministre de l’agriculture sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros au Groupement Pastoral de Vallouise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupement Pastoral de Vallouise, au ministre de l’agriculture et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la direction départemental des territoires des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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