Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 déc. 2025, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 28 novembre et 2 décembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande d’autorisation de port d’arme du 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration à titre principal de lui délivrer l’autorisation de port d’arme dans un délai de quarante-huit heures, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours.
3°) de mettre les frais à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la présence de détenus extrêmement dangereux et violents dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) place les personnels en exposition directe ;
- son rôle de représentant du personnel, ses interventions médiatiques et la localisation de son domicile augmentent considérablement le risque d’agression.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée ne comporte pas de motivation réelle et individualisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration n’a pas instruit correctement dans le délai légal ;
- la décision attaquée méconnaît l’objectif de protection du service public pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que la présence de détenus extrêmement dangereux et violents dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) place les personnels en exposition directe et que son rôle de représentant du personnel, ses interventions médiatiques et la localisation de son domicile augmentent considérablement le risque d’agression. Toutefois, le requérant, qui produit des articles de presse concernant les QLCO, se borne à faire état de considérations générales sur l’exposition des agents pénitentiaires affectés aux établissements comportant un QLCO. Ainsi que le relève la décision attaquée, M. A… ne justifie pas d’une menace précise et directe. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Caen, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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