Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 oct. 2024, n° 2304493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand-Hebrard, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer dans le grade de premier surveillant ainsi que la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer dans le grade de premier surveillant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Hakes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire titulaire depuis le 19 novembre 2010, exerçant en ses fonctions au centre pénitentiaire de Saint Etienne – La Talaudière, a été déclaré admis sur la liste principale de la session 2023 du concours professionnel pour l’accès au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire. Par une décision du 10 février 2023, le ministre de la justice a toutefois refusé de le nommer à ce grade. Par une lettre recommandée avec accusé de réception, M. A a formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un recours gracieux, rejeté par une décision du 30 mars 2023. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 ainsi que la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / () « Aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, en vigueur à la date de la décision attaquée : » 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; / 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. « Aux termes de l’article 14 de ce même décret : » Peuvent être promus au grade de premier surveillant : / 1° Par la voie d’une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps. () ".
3. Si l’article L. 321-1 précité du code général de la fonction publique retient comme critère d’appréciation des conditions générales requises pour l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir apprécie, dans l’intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les intéressés présentent les garanties requises. Le refus opposé au lauréat d’un concours d’accès à la fonction publique peut être légalement fondé sur des faits non-inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Toutefois, la faculté ainsi laissée à l’autorité administrative d’écarter l’accès à la fonction publique à tout candidat, dont le comportement laisse supposer qu’il ne présente pas toutes les garanties requises, ne peut être exercée à l’encontre d’un agent titulaire dans le cadre d’un avancement de grade par la voie de l’examen professionnel, au sein du même corps.
4. Il est constant que, par un jugement du 22 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis simple accompagnée d’une interdiction professionnelle d’une durée de deux mois et d’une peine d’inéligibilité d’une durée de deux ans, cette dernière ayant fait l’objet d’un relèvement par une ordonnance du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour des faits de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle commis du 1er mai 2017 au 5 mars 2021, notamment envers des collègues dans l’exercice de ses fonctions. De plus, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a pris deux ordonnances de protection à son encontre les 15 juin et 3 juillet 2020, à raison des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, en présence d’un mineur, commis du 1er janvier 2014 au 29 mai 2020. Cependant, de tels faits ne peuvent fonder un refus de nomination à un grade supérieur au sein d’un même corps à la suite de la réussite d’un examen professionnel. Dans ces conditions, la décision du 10 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de nommer M. A au grade de premier surveillant est, pour ce motif, illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer M. A au grade de premier surveillant pénitentiaire à compter du mois de février 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer M. A au grade de premier surveillant à compter du 1er février 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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