Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2302764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 28 juin 2024,
Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine, de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour l’obtention de la CMI mention stationnement dès lors qu’elle dispose d’un appareillage pour ses déplacements (prothèse totale de hanche) suite à une coxarthrose invalidante ;
— elle doit pivoter son bassin pour entrer et sortir de son véhicule ;
— elle est obligée de prendre une canne pour ses déplacements ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 18 juin 2024, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C ne répond pas aux conditions du code de l’action sociale et des familles et aux conditions de l’arrêté du 3 janvier 2017 pour l’obtention du renouvellement de sa CMI mention stationnement pour les personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12- 1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme A représentant le département et la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2022 Mme C a formé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par une décision du
6 décembre 2022, le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande. Mme C a formulé un recours administratif tendant au réexamen de sa demande qui a été rejeté par une décision du 4 mai 2023. Mme C demande l’annulation de cette décision et d’enjoindre au département de procéder au réexamen de sa demande.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
4. D’autre part, aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient qu’elle est atteinte de troubles dans ses conditions d’existence en raison de ses pathologies physiques, qu’elle dispose d’une prothèse à la hanche.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C est atteinte d’une coxarthrose invalidante de la hanche droite qui a nécessité la pose d’une prothèse totale de hanche par voie antérieure mini invasive. Suite à une intervention chirurgicale, une prothèse de hanche a été implantée au côté droit. Il résulte de l’instruction et tout particulièrement du compte-rendu de consultation en service orthopédie traumatologie réalisé le 10 juin 2024 que Mme C a fait l’objet d’une IRM lombaire qui confirme une atteinte au niveau des espaces L4-L5 pour lesquelles une infiltration a été réalisée. Ce compte rendu établit également que les déplacements de
Mme C nécessiteront toujours une aide à la marche de type canne compte tenu de la raideur de sa hanche. Ainsi, combien même ce compte rendu ne distingue pas si l’usage de la canne se fera en intérieur ou à l’extérieur, l’implantation d’une prothèse dans la hanche de Mme C ainsi que l’usage à vie d’une canne suffisent à caractériser un handicap important et durable dans ses déplacements individuels justifiant que lui soit renouvelé le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par suite, Mme C est fondée à contester la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C répond à la date du présent jugement aux conditions des articles L. 241-6, L. 146-9 et L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux conditions de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, pour obtenir le renouvellement du bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est fait droit à la demande de Mme C concernant le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention stationnement pour les personnes handicapées valable pour la même durée que sa précédente carte dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département
d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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