Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2404824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Couasnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Couasnon sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à M. A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie dans la mesure où il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 mars 2024 et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour dont la validité expirait le 11 novembre 2024, cette situation lui cause de nombreux préjudices car il a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, a vu ses droits à France travail suspendus, l’absence de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour pendant la période de mars à août 2024 a entraîné un trop-perçu auprès de France travail, il est dans l’incapacité de travailler alors qu’il est artiste de cirque, titulaire d’un diplôme d’initiateur aux arts du cirque délivré par la fédération française des écoles de cirques, intervenant pédagogique dans les écoles, collèges et lycées et auprès de compagnies de cirque, l’absence de renouvellement de son titre de séjour a fait échouer son projet d’obtenir l’intermittence du spectacle en juillet et à la rentrée scolaire 2024 et le place dans une situation de précarité financière alors que son épouse percevait des allocations chômage d’un montant de 790 euros par mois jusqu’à ce qu’elle bénéficie du statut d’intermittente du spectacle avec un premier versement de 696 euros en novembre 2024, ils ne perçoivent pas d’aide de la caisse d’allocations familiales ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce qu’elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen réel et complet de sa situation, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision méconnaît les articles L. 423-1 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 13 décembre 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 14h00 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, le rapport de Mme Vosgien, juge des référés qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A B compte tenu de la délivrance à l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 15 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant argentin né le 28 juin 1995, a sollicité le 15 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expirait le 18 mai 2024. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 11 novembre 2024. Par sa requête, M. A B demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Gard lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Il résulte des pièces produites en défense que M. A B s’est vu remettre postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant sa présence en France entre le 16 décembre 2024 et le 15 mars 2025. La délivrance de cette attestation, postérieurement à l’introduction de la requête en référé, a ainsi eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer le refus tacite de renouvellement du titre de séjour dont M. A B demande la suspension de l’exécution. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance qui se borne à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de M. A B n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Couasnon, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Couasnon de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet du Gard à la demande de M. A B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et que Me Couasnon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Couasnon, avocat de M. A B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Gard et à Me Couasnon.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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