Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Carmier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 22 avril 2024. Elle demande l’annulation de la décision implicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La délivrance le 5 juin 2025 d’un certificat de résidence algérien valable du 5 mai 2025 au 4 mai 2026 n’a pas eu pour effet de retirer la décision en litige du 22 août 2024. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation. Il en résulte que l’exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée avec un ressortissant français le 29 novembre 2021 en Algérie, que le mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 20 octobre 2023 et qu’elle est entrée régulièrement en France le 23 mai 2024 munie d’un visa C. Dès lors, la situation de Mme A… satisfait les conditions exigées par le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 22 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 23 mai 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de Mme A… est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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