Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2302421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, la société CMI Sud, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 373 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le Grand port maritime de Marseille fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente et subsidiairement, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société CMI Sud à lui verser la somme de 1 127 742,51 euros et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société CMI Sud déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, Il ne résulte pas de l’instruction que le bien immobilier objet du litige ferait partie du domaine public, dès lors qu’il s’agit d’un terrain nu acquis en 1970 et donné à bail à des sociétés privés depuis 1972, qui n’a jamais été affecté à un service public ou à l’usage du public. Dès lors que le litige a ainsi pour objet les conséquences financières de l’occupation d’un bien du domaine privé par une personne privée, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par le Grand port maritime de Marseille doivent être rejetées.
4. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société CMI Sud une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le Grand port maritime et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CMI Sud.
Article 2 : Les conclusions à fin d’indemnisation du Grand port maritime de Marseille sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La société CMI Sud versera une somme de 2 500 euros au Grand port maritime de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMI Sud et au Grand port maritime de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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