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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2024, n° 2413163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, l’association Agir ensemble pour nos droits demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A B du service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes du ministère de la justice de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Elle fait valoir que :
— le ministre de la justice à demander à Mme B de transmettre les coordonnées sollicitées ;
— le procureur général de la cour d’appel de Paris ne peut ignorer que le courrier en date du 29 avril 2011 référencé 60313 (658) 00/CJ de Me Goutorbe, huissier de justice, doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’association requérante ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité de demander ou d’obtenir de Mme A B les coordonnées de l’avocat qu’elle sollicite dans le cadre de procédures qui sont manifestement judiciaires. Dans ces conditions, la requête de l’association est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Agir ensemble pour nos droits est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir ensemble pour nos droits.
Fait à Melun, le 12 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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