Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2520321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet, le 5 août et le 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Robert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a procédé à son affectation au sein du service Médecine Cardiologie du Centre Hospitalier – Pôle de Santé du Villeneuvois ;
2°) de dire que Mme B conservera le bénéfice de son concours pour un mois supplémentaire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’intéressée risque de perdre le bénéfice de son concours en l’absence d’affectation ; ensuite, il existe un risque que les établissements disposés à l’accueillir recrutent un autre candidat avant l’intervention du juge des référés, ce qui aurait pour effet de la priver définitivement de toute possibilité d’intégrer un poste conforme aux exigences de son parcours de consolidation des compétences ; enfin, l’écoulement du délai de quatre mois entre la notification de la décision d’affectation et la saisine de la juridiction administrative n’est pas le résultat de son manque de diligence mais se justifie par sa volonté de tenter de résoudre son problème à l’amiable avant d’introduire un recours contentieux ; la requérante relève également que son affectation à Villeneuve-sur-Lot résulte d’une erreur purement matérielle et est incompatible avec sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : d’abord, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’audition préalable à l’affectation de l’intéressée, et cette irrégularité est substantielle ; ensuite, la décision d’affectation adoptée est en inadéquation manifeste avec les exigences du parcours de consolidation des compétences, ce qui aura pour effet de prolonger à coup sûr la durée dudit parcours ; enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le CNG ne se situe pas en situation de compétence liée lorsqu’il adopte une décision d’affectation et, dès lors, en refusant de retirer ladite décision, il méconnaît l’étendue de sa propre compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le CNG, représenté par la SELARL BAZIN et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête en référé est irrecevable dès lors que la requête au fond est tardive ;
— il n’y a plus d’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse dès lors que la requérante a d’ores et déjà perdu le bénéfice de son concours en application de l’article R. 4111-7 du code de la santé publique et que, en outre, la requérante s’est placée elle-même dans cette situation du fait de sa propre négligence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le CNG, en situation de compétence liée, était tenu d’adopter la décision d’affectation dans le sens donné, que la modalité d’entretien préalable ne saurait être prescrite à peine d’illégalité de la mesure d’affectation et qu’il n’existe pas d’exigences du parcours de consolidation des compétences contrairement à ce qui est allégué par la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2520320 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 août 2025 en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Mercier, représentant le CNG.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été lauréate des épreuves de vérification des connaissances organisées dans la spécialité médecine cardiovasculaire au titre de l’année 2024. Dans le cadre de la procédure nationale de choix de poste pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences, les lauréats ont été invités à déposer leur candidature en ligne sur le site internet « mon espace candidat » à compter du 13 mars 2025 afin que le CNG procède à leur affectation, après acceptation de l’établissement concerné. A l’occasion de cette saisie, Mme B a présenté 64 candidatures dont une pour un poste ouvert auprès du Centre hospitalier – Pôle de santé du Villeneuvois qui l’a immédiatement acceptée. Par une décision du 18 mars 2025, dont la requérante demande la suspension, le CNG lui a notifié son affectation au sein dudit Centre Hospitalier-Pôle de santé du Villeneuvois.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité- de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir, en premier lieu, que son affectation au centre du Villeneuvois porte, par elle-même, gravement atteinte à ses intérêts, en raison de sa situation de parent isolée d’une enfant de six ans dès lors que ses fonctions à Villeneuve-sur-Lot devraient nécessairement être couplées à un exercice médical à Bordeaux ou Toulouse, ce qui impliquerait de fréquents déplacements de plus d’une journée, qu’elle ne dispose d’aucune relation amicale ou familiale à Villeneuve-sur-Lot et que le droit de visite du père de l’enfant serait difficile à exercer du fait de l’éloignement des aéroports. Toutefois, d’une part, si la requérante justifie avoir la garde de sa fille, elle n’apporte aucun élément quant aux autres circonstances invoquées. D’autre part, si la décision de la requérante de quitter son poste de médecin cardiologue à l’hôpital privé des Chagids Mahmoudi à Tizi-Ouzou implique nécessairement des changements importants dans l’organisation de sa vie quotidienne et dans la prise en charge de sa fille, il ne résulte pas de l’instruction qu’un déménagement vers Villeneuve-sur-Lot, plutôt que vers l’un des 63 autres postes dans l’Hexagone auxquels la requérante a candidaté, ait des conséquences particulièrement lourdes.
5. Au soutien de la condition d’urgence, la requérante relève, en deuxième lieu, que dès lors qu’elle serait dans l’impossibilité matérielle de rejoindre son affectation au centre du Villeneuvois, la décision attaquée aura pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de sa réussite au concours des EVC 2024 et de faire obstacle à son projet d’installation en France à court terme. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie ni, comme il a été dit, les difficultés liées à son affectation au centre du Villeneuvois qu’elle invoque, ni l’erreur matérielle qu’elle prétend avoir commise en plaçant ce centre parmi ses choix. Dans cette mesure, la requérante apparaît ainsi comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’installation en France préjudicie gravement à la situation de la requérante qui dispose d’un emploi à temps plein en Algérie. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que d’autres centres hospitaliers souhaitent la recruter, la requérante ne peut être regardée comme justifiant que la décision attaquée porterait atteinte à un intérêt public.
6. Il résulte de ce qui précède que les éléments mentionnés par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 18 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sur la fin de non recevoir soulevée en défense. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction et de frais de justice.
Sur les conclusions présentées par le CNG :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser au CNG en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros au CNG en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2520321/6
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