Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2312513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière, représenté par le cabinet Citya Antony Immobilier, représentés par Me Hoffmann, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de Clamart s’est opposé à leur déclaration préalable numéro DP 92 023 23 B 0130 ainsi que la décision du 12 juillet 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cette décision méconnaît l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale en ce qu’elle méconnaît les possibilités de dérogation prévues à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale en ce que le maire a retenu que le dossier de demande ne permettait pas d’apprécier le respect de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle est illégale en ce qu’elle estime que le dossier de demande ne permettait pas d’apprécier le respect de l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle est illégale en ce que le maire a retenu que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière et du cabinet Citya Antony Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le syndic de justifier de son intérêt à agir contre cette décision, d’avoir qualité pour agir contre cette décision, et en raison de sa tardiveté en ce qu’elle émane du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Bertin, substituant Me Aaron, représentant la commune de Clamart.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Clamart, a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Clamart, a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière, agissant par son syndic, le cabinet Citya Antony Immobilier, a déposé le 3 avril 2023 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le numéro DP 92 023 23 B 0130, en vue de procéder à la réfection des toitures, au ravalement thermique et à l’embellissement des parties courantes, du sous-bassement et du hall d’entrée des propriétés situées au 71, route du Pavé Blanc à Clamart, cadastrées BN 42 et situées en zone UC du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 26 avril 2023, le maire de Clamart s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, le cabinet Citya Antony Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 12 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Clamart :
2. En vertu du premier alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ». Le I de l’article 18 de la même loi dispose que : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…) – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du décret du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. »
3. D’une part, en application des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il n’appartient pas à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’absence de qualité pour agir du syndic qui représente le syndicat des copropriétaires doit être écartée.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le cabinet Citya Antony Immobilier, représentant le syndicat des copropriétaires, a déposé en son nom la déclaration préalable. Ainsi, il a intérêt à agir contre la décision par laquelle sa demande d’autorisation d’urbanisme a été refusée.
5. Enfin, le recours gracieux a été formé par le syndic en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Ainsi, en dépit de ce qu’il n’a pas formellement été présenté par le syndicat des copropriétaires mais par le syndic qui le représente « dans tous les actes civils et en justice », le recours gracieux doit être regardé comme ayant été fait pour le compte du syndicat des copropriétaires. Dès lors, la requête du syndicat des copropriétaires, lequel agit par son syndic compte tenu de ce qui a été dit au point 2, ne peut être regardée comme tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les requérants, le maire de Clamart s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était de mauvaise qualité et comportait des omissions et insuffisances ne permettant pas d’apprécier correctement la conformité des bâtiments existants et la conformité du projet avec les règles du plan local d’urbanisme en vigueur. En particulier, il s’est fondé sur ces circonstances pour dire, d’abord, que le dossier ne permettait pas d’affirmer que les travaux de rénovation énergétique par l’extérieur ne créaient pas d’emprise au sol supplémentaire, de sorte que le dossier ne permettait pas de déterminer si un permis de construire était requis en application du b) l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ensuite, que l’ensemble des bâtiments de la résidence ne figuraient pas sur le plan des façades et toitures joint au dossier de déclaration préalable, enfin, que l’ensemble des pièces produites au dossier ne permettaient pas de vérifier que les travaux prévus étaient conformes aux articles UC 10 et UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’est également fondé sur un second motif tiré de ce que le projet n’apparaissait pas conforme avec les articles UC 11.1 et UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le motif tiré des omissions et insuffisances du dossier de déclaration préalable :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’obligation d’adresser au pétitionnaire un courrier indiquant « de façon exhaustive » les pièces manquantes prévue à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, s’impose à l’autorité compétente, eu égard aux termes mêmes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme qui se réfère aux « informations » fournies, compte tenu de l’objet de cette procédure de régularisation et afin de garantir les mêmes droits au pétitionnaire dans tous les cas d’insuffisance de sa demande, non pas seulement en cas d’omission d’une pièce requise en vertu de la réglementation applicable, mais aussi en cas d’insuffisance de l’une des pièces effectivement produites.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Clamart aurait, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier de déclaration préalable le 3 avril 2023, demandé au pétitionnaire de fournir des pièces complémentaires de nature à pallier les insuffisances et omissions que comporterait le dossier afin de mettre le service instructeur à même d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il s’ensuit que faute d’avoir demandé des pièces ou informations complémentaires dans le délai prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, le dossier de déclaration préalable était réputé complet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire ne pouvait pas retenir le motif tiré de l’omission et de l’insuffisance du dossier, comme il l’a fait, pour s’opposer à la déclaration préalable.
En ce qui concerne les motifs tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le temps. / Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduits (tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, béton par exemple), ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures de part et d’autre de celles-ci. / Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. / Il est recommandé d’utiliser des matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) : matériaux recyclables, matériaux présentant de bonnes qualités d’isolation, ceux permettant les économies d’énergie, etc… / Les murs séparatifs et les murs aveugles doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui desdites façades. / Il sera exigé une intégration esthétique dans les linteaux des blocs abritant les volets roulants. / Percements : La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). / Le cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères constitue un référentiel d’inspiration pour les constructions. » Selon l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les façades latérales/secondaires et postérieures des constructions doivent être traitées avec des matériaux de même qualité que les façades principales et en harmonie avec elles. / Les pignons apparents/aveugles doivent être traités avec le même soin que les autres façades, y compris ceux qui sont rendus visibles lors de la démolition. / Les annexes à la destination principale et les garages doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition. / Chaque façade ou élément de façade d’un bâtiment ne pourra présenter une longueur de plus de 20 mètres. / Restauration des constructions. / Dans le cadre de la restauration d’une construction (ravalement, réhabilitation…), l’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural (en référence à une époque, à un style…) doivent être préservées. / Doivent être employés des matériaux et des couleurs adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction adaptés au caractère architectural et en harmonie avec l’environnement. / Les pignons en vis-à-vis d’un élément de patrimoine remarquable devront faire l’objet d’un traitement de nature à ne pas porter atteinte à la qualité de l’environnement du bâtiment remarquable. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à procéder à l’isolation thermique par l’extérieur en laine de roche d’une épaisseur de 14 cm minimum, recouverte d’un enduit de parement minéral, et que les parties courantes seront assorties de bandeaux, corniches, appuis et encadrement réalisés en profils préfabriqués et peints, de sorte que les matériaux utilisés ne seront pas apparents sur les parements extérieurs des constructions. En outre, les matériaux utilisés ne présentent pas un aspect précaire ou provisoire et contribuent à une meilleure intégration des bâtiments dans leur environnement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Clamart ne pouvait retenir ce second motif pour s’opposer à sa déclaration préalable, et il y a lieu d’accueillir le moyen soulevé.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Clamart au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme globale de 1 300 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 du maire de Clamart et la décision du 12 juillet 2023 de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Clamart versera au cabinet Citya Antony Immobilier, représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière et au syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière la somme globale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Citya Antony Immobilier, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Chaumière et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Sorin
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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