Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2400349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B… enregistrée au greffe de cette juridiction le 27 février 2023.
Par cette requête désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon et des mémoires enregistrés les 27 février 2023, 23 juin 2023, 29 février 2024 et 1er septembre 2025, Mme B… conteste la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale des greffes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires affectés en Guyane sur la période du 14 novembre 2022 au
5 mars 2023, demande à l’administration de lui verser la majoration de traitement sur cette période du 14 novembre 2022 au 5 mars 2023 assortie des intérêts légaux ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît « le guide memento des règles de gestion RH » du ministère de la justice ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 11 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, lauréate du concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires, a intégré, le 6 septembre 2021, l’Ecole nationale des greffes en vue d’y suivre une formation initiale obligatoire d’une durée de dix-huit mois. Le 14 novembre 2022, elle a rejoint le service administratif régional de Cayenne pour effectuer son stage de « mise en situation professionnelle » jusqu’au 5 mars 2023, sur son « lieu d’affectation ». Le 14 décembre 2022, l’intéressée a formé un recours administratif tendant au versement, sur la période du
14 novembre 2022 au 5 mars 2023, de la majoration de traitement prévue pour les fonctionnaires de l’Etat en service en Guyane par l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique qui codifie l’article 3 de la loi du 3 avril 1950. Par un courrier du 10 février 2023, la directrice de l’Ecole nationale des greffes a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête,
Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 de la directrice de l’Ecole nationale des greffes, d’enjoindre à l’Etat de lui verser la majoration de traitement due sur la période du 14 novembre 2022 au 5 mars 2023 et de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code, qui codifie l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : « Le traitement du fonctionnaire de l’Etat (…) en service (…) en Guyane (…) est majoré de 25 % ». En vertu de l’article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer : « A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements (…) de la Guyane (…), un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base (…) ». Selon l’article 1er du décret du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française : « Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l’article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15% à l’égard des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements (…) de la Guyane ». Les avantages institués par ces dispositions, qui prévoient une majoration de traitement de 40 % au bénéfice notamment des fonctionnaires de l’Etat affectés dans le département de la Guyane, sont liés au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer, et présentent ainsi le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a effectué son stage de mise en situation professionnelle sur poste, au sein du service administratif régional du tribunal judiciaire de Cayenne, à compter du 14 novembre 2022 jusqu’au 5 mars 2023, à l’issue duquel elle a été titularisée à compter du 6 mars 2023. Il ressort en outre du rapport du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Cayenne du 1er octobre 2023 que l’intéressée « a été affectée au greffe correctionnel dès son arrivée au sein de la juridiction, soit le 14 novembre 2022 », qu’elle « a tenu successivement des audiences de comparution immédiate, des audiences collégiales et des ORTC » et que « depuis le 14 novembre 2022, Mme A… B… exerce l’ensemble des responsabilités attachées à l’emploi considéré et, par conséquent, est placée dans la même situation qu’un agent titulaire ». Au vu de ce rapport circonstancié, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué, par arrêté du 19 janvier 2024, la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de « greffier placé » exercées à compter du 14 novembre 2022. De plus, par décision du 31 mars 2023, le procureur général et la première présidente du tribunal judiciaire de Cayenne ont attribué à Mme B… la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique avec date d’effet au 14 novembre 2022. Enfin, il n’est pas contesté que Mme B…, présente en Guyane dès le 14 novembre 2022, a participé activement au fonctionnement du service public de la justice en instrumentant en autonomie, au greffe correctionnel ou en cabinet d’instruction du tribunal judiciaire de Cayenne. Si le ministre de la justice, fait valoir que la résidence administrative de l’intéressée était située à Dijon, au sein de l’Ecole nationale des greffes, pendant la période du 14 novembre 2022 au 5 mars 2023 et que le tribunal judiciaire de Cayenne n’était pas sa juridiction d’affectation au cours de cette même période, de sorte que Mme B… ne pouvait percevoir la majoration de traitement qu’à compter de sa titularisation, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’exercice effectif des fonctions de greffier de la requérante, fonctionnaire en service dans le département de la Guyane, condition qui au sens des dispositions de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique justifie l’attribution de la majoration de traitement. Cette règle est, du reste, rappelée explicitement dans « le guide memento des règles de gestion RH » du ministère de la justice qui précise que la majoration de traitement concerne « les fonctionnaires stagiaires en fonctions dans un DOM », « due à partir du jour de la prise de fonctions dans le DOM », dès lors qu’ils « exercent effectivement leurs fonctions dans un DOM ». Par suite, Mme B…, qui remplit les conditions tenant à l’exercice effectif des fonctions de greffier au sein du tribunal judiciaire de Cayenne pendant la période du 14 novembre 2022 au 5 mars 2023, dispose du droit à percevoir la majoration de traitement de 40 % instituée par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale des greffes a refusé de faire droit à sa demande de versement de la majoration de traitement sur la période du 14 novembre 2022 au 5 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique que l’Etat verse à Mme B… la majoration de traitement de 40 % qui lui est due sur la période du 14 novembre 2022 au 5 mars 2023. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de procéder, pour la période concernée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au versement de cette majoration de traitement, majorée au taux de l’intérêt légal à compter du 14 décembre 2022, date à laquelle sa demande de paiement du principal a été reçue par l’Ecole nationale des greffes.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Toutefois, la requérante qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros n’établit pas l’existence de ce préjudice et ne justifie pas davantage du montant de l’indemnité qu’elle réclame. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2023 de la directrice de l’Ecole nationale des greffes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement de la majoration de traitement due à Mme B… sur la période du 14 novembre 2022 au 5 mars 2023 majorée au taux de l’intérêt légal à compter du 14 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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