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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2304039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 28 février 2024, 30 octobre 2025 et 16 décembre 2025, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var à lui verser la somme de 34 263,06 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en sa qualité d’assureur subrogé, à la suite de l’incendie en date du 15 janvier 2018, intervenu sur le territoire de la commune de Bandol ;
2°) de condamner le SDIS du Var à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de l’incendie du 15 janvier 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le SDIS du Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1 424-2 du code général des collectivités territoriales ;
- ses préjudices causés par l’incendie doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2024 et 28 novembre 2025, le président du conseil d’administration du SDIS du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MAIF, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Tarlet, représentant la MAIF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2018, vers 14 heures, un véhicule a pris feu dans un parking souterrain situé sur le territoire de la commune de Bandol. Les sapeurs-pompiers, contactés par M. A…, propriétaire du véhicule ayant pris feu, sont arrivés sur les lieux à partir de 14h09. Le feu a endommagé un grand nombre de véhicules situés au sein du parc de stationnement, et les locaux voisins. Par une ordonnance du 13 mars 2018, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, à la demande de la Mutuelle fraternelle d’assurances (MAF) et de M. A…, a procédé à des désignations en vue d’une opération d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 décembre 2023. Par un courrier du 27 octobre 2023, la société MAIF, subrogée dans les droits de vingt-et-une victimes de l’incendie, en sa qualité d’assureur, a vainement transmis une demande indemnitaire au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var, imputant à ce dernier des fautes lors de l’intervention sur ce sinistre.
Sur la responsabilité du SDIS du Var :
2. D’une part, l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : / (…) 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement (…) ».
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, la juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. La société MAIF soutient que le SDIS a commis une faute lors des opérations de lutte contre l’incendie, laquelle aurait aggravé les dommages causés aux véhicules de ses assurés. A l’appui de ses allégations, la requérante ne produit que le rapport d’expertise déposé dans le cadre d’un litige distinct, ayant trait au même fait générateur, mais dont il ressort que le SDIS n’était pas partie à cette procédure. Si le président du conseil d’administration du SDIS ne conteste pas les éléments de fait exposés dans ce rapport d’expertise, il critique le caractère fautif de l’intervention des sapeurs-pompiers, la part de responsabilité que lui impute la société MAIF, de même que lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis par la requérante. En outre, si la société MAIF conteste que le rôle du SDIS n’aurait été que secondaire dans la survenance du sinistre, elle reconnaît que les experts n’ont pas évalué sa part de responsabilité exacte. Dans ces conditions, et alors qu’en l’absence de toute autre pièce, le rapport d’expertise ne saurait être pris en compte à titre d’éléments d’informations, le tribunal est tenu d’ordonner une nouvelle expertise avant de statuer sur la requête.
Sur l’exception de prescription :
6. Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
7. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
8. Le président du conseil d’administration du SDIS soutient qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant la demande indemnitaire en date du 27 octobre 2023, et que le déroulement de l’intervention des sapeurs-pompiers a été détaillé lors des réunions d’expertise des 24 juillet et 12 décembre 2018, de sorte que la requérante ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
9. Toutefois, outre que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi à la suite du sinistre, il ne résulte pas de l’instruction que la réalité et l’étendue des préjudices subis par la société MAIF auraient été entièrement révélées avant le dépôt du pré-rapport par l’expert, en date du 28 septembre 2023, celui ayant procédé à un chiffrage. Dans ces conditions, la prescription ayant été interrompue conformément aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, et le tribunal ayant été saisi avant que le délai de la prescription ne recommence à courir, l’exception de prescription doit être écartée.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission de :
1) convoquer et entendre les parties et tout sachant, et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2) décrire la chronologie de l’intervention du SDIS, en indiquant si les opérations ont été effectuées conformément aux exigences légales et réglementaires ; dans la négative, de préciser les éventuels lacunes, défaillances ou dysfonctionnements, et leurs causes ;
3) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des dommages subis par la société MAIF, et leur aggravation ; préciser si ces derniers sont, et dans quelle mesure, imputables à une carence du SDIS du Var ; en cas de causes multiples, en indiquer la part d’imputabilité de chacune d’entre elles ;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la société MAIF.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société MAIF et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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