Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 9 octobre 2024 et 24 octobre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 304,14 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale, à défaut une remise partielle.
Elle soutient que :
- l’indu de revenu de solidarité n’est pas fondée ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 15 novembre 2024 en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administration, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B… le reversement d’une somme de 3 304,14 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une décision en date du 29 août 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de remise de dette.
Sur la demande de remise de dette :
2.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4.
Mme B… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement, remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
5.
Il résulte de l’instruction que les charges du foyer de Mme B…, composé d’elle et son fils mineur, comprennent un loyer, des factures d’énergie. Si elle soutient que d’autres éléments sont compris dans ses charges, notamment des frais de scolarité, elle ne produit pas d’éléments permettant au tribunal d’apprécier l’intégralité de ses charges et de ses ressources, Mme B… ayant produit des relevés bancaires délibérément occultés. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, la situation de la requérante ne peut justifier une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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