Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 4 févr. 2025, n° 2305602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. C D, représenté par Me Villard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 200 euros, à réévaluer au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la carence de l’Etat à lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et ses capacités est une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé des préjudices qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 8 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune faute n’est imputable à l’administration et que son préjudice est surévalué.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
Mme B indique que M. D a été relogé en mars 2024.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. D. La préfète de l’Isère avait alors jusqu’au 23 mars 2022 pour lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’avait pas été honorée, M. D a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère qui l’a implicitement rejeté.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans l’Isère à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. D’autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. D a été positionné en août 2022 sur un logement de type T 2 et qu’il a refusé ce logement au motif que le quartier n’était pas assez sûr pour sa fille de dix-sept ans, alors qu’au demeurant il n’avait jamais indiqué avoir un enfant à sa charge ou en droit de visite. S’il a soutenu ensuite que ce logement était insalubre, il ne l’établit pas alors qu’il mentionnait seulement dans son courrier adressé le 16 septembre 2022 au bailleurs Actis que le sol était vétuste et abimé et le papier peint déchiré. Par suite, l’absence de relogement de M. D résulte de son propre fait et la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Villard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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