Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 nov. 2022, n° 1910883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019, Mme B C, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté ses demandes de francisation de ses nom et prénom ;
2°) de faire droit à ses demandes de francisation, d’une part de son nom d’origine en Razafiarimavo, d’autre part de son prénom actuel en B Louisette;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant de son nom, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 dès lors qu’elle s’est efforcée de faire perdre à son nom d’origine autant que possible son apparence, sa consonance ou son caractère étranger ;
— s’agissant de son prénom, la décision attaquée méconnaît les mêmes dispositions législatives dès lors qu’elle a ajouté le prénom Louisette et donc remplit les conditions posées par cette loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— loi n°72-964 du 25 octobre 1972 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui a acquis la nationalité française par décret, demande au tribunal l’annulation du refus que le ministre de l’intérieur a opposé, le
24 mai 2018, à sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l’article 2 de la loi
n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée, la francisation de son nom C en Razafiarimavo et de son prénom B en « Hari-Malala ».
2. Aux termes de l’article 1 de la loi °72-964 du 25 octobre 1972 : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. ».
En ce qui concerne la francisation du nom :
3. Pour rejeter la demande de francisation du nom de la requérante de
« C » en « Razafiarimavo », le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la suppression d’une partie de son nom d’origine ne suffisait pas à lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.
4. Une modification apportée seulement à une partie d’un nom peut être suffisante pour entraîner la francisation de ce nom, dès lors qu’elle lui fait perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. En estimant que tel n’était pas le cas d’une modification du nom de C en celui de Razafiarimavo, alors même que la requérante n’apporte aucun élément probant en sens contraire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur, saisi d’une demande de francisation du nom, a rejeté cette demande.
En ce qui concerne la francisation du prénom :
5. Pour rejeter la demande de francisation du prénom de la requérante de
« B » en « Hari-Malala », le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette demande ne remplissait pas les conditions posées par l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972 dès lors que ce nouveau prénom ne peut davantage être considéré comme français.
6. En premier lieu, si la requérante soutient avoir sollicité l’ajout du prénom Louisette à son prénom B, il ressort des pièces du dossier que la demande de francisation du nom reçue par le ministre de l’intérieur le 17 juillet 2017 se borne à solliciter la modification du prénom de l’intéressée en celui de « Hari-Malala », sans aucune mention de l’ajout du prénom Louisette. Si la requérante produit à l’instance un exemplaire différent de sa demande de francisation, celui-ci est incomplet, non daté et il n’est pas établi qu’il ait été effectivement communiqué au ministre de l’intérieur. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait par cette demande la condition fixée au dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972.
7. En deuxième lieu, en se bornant à scinder son prénom de naissance en deux vocables sous la forme « Hari-Malala », la requérante n’a pas substitué à son prénom un prénom français. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de francisation de son prénom.
«
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à
Me Emmanuelle Da Costa et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
Y. A
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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