Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2303865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023, 22 mai et 29 août 2024, 28 janvier et 7 mars 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé, à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, son licenciement pour faute ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article R. 2421-4 du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de certaines des pièces communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie au ministre pendant l’enquête avant qu’il ne statue ;
- le ministre n’a pas opéré de contrôle sur la régularité de la procédure de licenciement, alors pourtant que la procédure mise en œuvre par la caisse primaire d’assurance maladie méconnaissait les dispositions de l’article 48 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dès lors, d’une part, que l’inspecteur du travail n’a pas été saisi par la caisse dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable au licenciement et, d’autre part, que le ministre n’a pas vérifié la régularité de la procédure devant le conseil de discipline ;
- le ministre a méconnu l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui fait partie du Préambule de la Constitution, en autorisant un licenciement prononcé sans qu’elle ait été informée du droit de se taire ;
- le ministre a commis une erreur de droit en autorisant un licenciement prononcé sur le fondement de dispositions conventionnelles inconstitutionnelles car méconnaissant le droit du salarié de se taire ;
- le ministre a opéré un contrôle insuffisant sur la décision de licenciement en autorisant le licenciement alors que l’intention de l’employeur était en réalité de la sanctionner pour avoir introduit une action à son encontre devant le conseil des prudhommes ;
- le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les fautes commises justifiaient son licenciement, alors pourtant que cette sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023, 19 juillet 2024 et 14 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par la SELAS Factorhy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 11 février 2025, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale du 8 février 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Languil, représentant Mme C…, et de Me Bailby, représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Considérant ce qui suit :
Madame C… a été embauchée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre en qualité de téléconseiller, statut employé, par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2009 au 20 décembre 2009, puis du 7 mars 2016 au 30 novembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 pour occuper un emploi de « conseiller offre de services ». A compter du 19 mars 2019, Mme C… a été investie d’un mandat de membre suppléant du comité social et économique (CSE). A compter du 11 mars 2022, Mme C… est passée à mi-temps dans le cadre d’un congé parental d’éducation. Elle a été reçue, le 13 décembre 2022, en entretien préalable en vue de son licenciement pour faute. Par un courrier du 13 janvier 2023, la CPAM du Havre a formulé une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail. Par une décision du 1er février 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme C… pour motif disciplinaire. Par un courrier du 30 mars 2023, reçu le 31 mars suivant, Mme C… a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Le 3 août 2023 le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 1er février 2023 en raison d’un vice substantiel de procédure puis a autorisé le licenciement de la requérante. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant (…), ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (…). ». En vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre :
En vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
Le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur afin d’établir la matérialité des faits allégués à l’appui de sa demande, ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l’inspecteur du travail au cours de l’instruction de cette demande. La circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces n’exonère pas l’autorité administrative de son obligation.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé du travail, qui a motivé sa décision d’annuler la décision de l’inspecteur du travail par l’absence de caractère contradictoire de l’enquête diligentée par ce dernier, a procédé à son tour à une enquête avant de statuer sur le recours hiérarchique introduit par Mme C… à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail. Dans le cadre de cette enquête, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué au ministre, le 1er juin 2023, des observations auxquelles étaient annexées des pièces numérotées 24 à 34 dans le bordereau joint à ces observations. Il ressort des pièces du dossier que, parmi celles-ci, seules les pièces n°s 25, 26 et 32 ont été communiquées par le ministre à Mme C…, sans que le ministre n’informe celle-ci de la possibilité de demander la communication des autres pièces annexées aux observations de l’employeur. Le ministre n’ayant pas mis à même Mme C…, à l’occasion de l’enquête, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’enquête doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 août 2023 du ministre chargé du travail doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM du Havre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement de Mme C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. A… et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
La présidente,
C. Grenier
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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