Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2603586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir l’attribution des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été illégalement déclarée en fuite pour ne s’être pas présentée à un vol à destination du Portugal, pays reconnu comme responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision a été prise avant la réception des observations, intervenue dans le délai de quinze jours imparti, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Poret, avocate de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise, est entrée en France le 10 mai 2025. Elle a donné naissance à son fils B… le 19 juin 2025. Elle a présenté une demande d’asile le 30 juin 2025 et les conditions matérielles d’accueil lui ont été attribuées à compter de cette date. Sa demande d’asile a été classée en procédure Dublin et le 19 novembre 2025, la préfète du Rhône a notifié à Mme C… un arrêté de remise aux autorités portugaises déclarées responsables de l’examen de sa demande d’asile. Un vol à destination du Portugal a été programmé le 4 février 2026 auquel Mme C… ne s’est pas présentée. Par un courrier du 13 février 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme C… de son intention de cesser de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 9 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil. Mme C… demande l’annulation de cette décision dans la présente instance.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes(…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 13 février 2026, par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme C… de son intention de cesser de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, n’a été notifié à cette dernière que le 25 février 2026. En prenant la décision attaquée le 9 mars 2026, sans prendre en compte les observations formulées par Mme C… par courrier du 9 mars 2026 réceptionné le 11 mars 2026, soit dans le délai de quinze jours imparti, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la situation de Mme C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Poret, avocate de Mme C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 mars 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Poret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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