Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 mai 2026, n° 2600468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Corse du Sud l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse du Sud de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il a été pris sans qu’il puisse être entendu préalablement ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Corse du Sud qui n’a produit ni mémoire ni pièces.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 29 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant cap-verdien, entré en France selon ses dernières déclarations en 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Corse du Sud l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2A-2024-12-20-00001 du 20 décembre 2024, régulièrement publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2024-165, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé si celui-ci n’indique pas être en possession d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur la décision attaquée.
5. M. B… soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté et qu’il n’a, ainsi, pas pu porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu justifier son droit au séjour en France, notamment son insertion et son ancienneté. Toutefois, il ressort de l’arrêté contesté que M. B… a été auditionné par les services de la police aux frontières d’Ajaccio et que l’arrêté mentionne à la fois la date alléguée de son entrée en France ainsi que les éléments dont il a fait part concernant son insertion professionnelle et personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il réside en France depuis près de quatre ans avec sa compagne, qui est arrivée en France en décembre 2008 et y vit depuis lors, bénéficiant, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 novembre 2022, sans qu’elle ait obtenu de réponse à la date de l’arrêté contesté. Il soutient également avoir eu avec sa compagne une enfant née en octobre 2022 et qu’ils attendent un autre enfant. Toutefois, M. B… ne justifie ni de la date de son arrivée en France ni de l’ancienneté de sa relation avec cette personne, dont l’ancienneté du séjour n’est pas étayée et qui n’a présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 6 décembre 2023, plus d’un an après l’échéance de sa carte de séjour pluriannuelle. Il ne justifie pas davantage qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de leur enfant ni de ce que sa compagne serait enceinte. En outre, en l’absence de précision apportée sur la régularité du séjour de sa compagne, de nationalité cap-verdienne, comme lui, leur cellule familiale pourra être reconstituée au Cap-Vert. Enfin, M. B… ne justifie ni de la réalité de l’activité professionnelle de plaquiste qu’il affirme exercer ni avoir engagé des démarches en vue de régulariser son séjour. Dans ces conditions, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse du sud.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de Corse du sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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