Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2504364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A C F, représenté par Me Habert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités portugaises a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 à défaut d’entretien individuel ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’articles 17.2 du même règlement compte tenu de sa situation sur le territoire ;
— la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen a été lu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant brésilien né le 21 avril 1997 à Sao Paulo, a présenté une demande d’asile le 13 mars 2025. La consultation des fichiers Eurodac a notamment fait apparaître une prise d’empreinte au Portugal le 19 juin 2023. Par deux arrêtés du 14 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature pour les attributions de son bureau par arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
4. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C F a bénéficié, le 13 mars 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la tenue de cet entretien, M. C F ayant par ailleurs été assisté d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ».
7. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C F, et ce, même si le préfet pouvait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, M. C F n’établit pas que la décision portant transfert aux autorités portugaises serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités portugaises doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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