Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2508256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2508256, Mme A… B…, représentée par Me Saligari (SELARL Saligari-El Amine Avocats et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2515559, Mme A… B…, représentée par Me Saligari (SELARL Saligari-El Amine Avocats et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant s’agissant de l’appréciation de la réalité et du sérieux des études ; il n’est, en outre, pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Clair, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2508256 et n° 2515559 présentées pour Mme B… concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 29 juin 1999, est entrée en France le 16 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 16 août 2023 au 15 mai 2024. Le 12 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la requête n° 2508256, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la requête n° 2515559, elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions de la requête n° 2508256 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 12 mars 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande, qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 :
5.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifie d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France au titre de l’année 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu au mois de novembre 2023 le diplôme « ICN MSc Marketing et ingénierie des affaires » qu’elle préparait au titre de l’année universitaire 2022-2023. Elle expose qu’à l’issue de sa formation au mois de novembre 2023, elle a souhaité s’orienter dans le domaine informatique et de la « data » mais qu’elle n’a pas pu s’inscrire dans une nouvelle formation en cours d’année. Elle justifie néanmoins avoir entrepris des démarches en ce sens à compter du mois de février 2024 et s’être inscrite dès le mois de mars 2024 auprès de l’établissement PMN (Passerelle des métiers du numérique-groupe FITEC) pour suivre, à compter du mois d’octobre 2024, une formation en apprentissage pour la préparation d’un « mastère 2 chef de projets digital & smart data » correspondant à la certification professionnelle de niveau 7 « Expert en système informatique », inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… poursuivait une formation au sein de cet établissement et bénéficiait d’un contrat d’apprentissage auprès de la société Deloitte Conseil, son école et son employeur ayant tous deux attesté, de façon circonstanciée, du sérieux de ses études et de son travail. Dans ces conditions, compte tenu de la cohérence du cursus suivi par la requérante au cours de son séjour en France ainsi que du sérieux de ses études au cours des années universitaires 2022-2023 et 2024-2025, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
8. Dès lors que Mme B…, qui a obtenu la certification professionnelle qu’elle préparait au mois d’octobre 2025, ne poursuit plus des études en France à la date du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente cette autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir, en l’espèce, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2508256 et n° 2515559 de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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