Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2503728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 6 septembre 2025, M. C B A demande au tribunal d’annuler la note de service du 28 novembre 2024 de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille « portant désignation d’un remplaçant » au poste qu’il occupe pendant son absence, en raison de son congé de maladie et de rappeler à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille les règles applicables en matière de fonction publique hospitalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de M. B A est dirigée contre une note d’information du 28 novembre 2024 de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille qui ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cette note sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de rappeler à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille les règles applicables en matière de fonction publique hospitalière. Par suite, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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