Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2507857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 6 juillet 2025, M. A C, ressortissant tunisien représenté par Me Li demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté attaqué :
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’OQTF :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de faits ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire Français (IRTF) :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Li, représentant M. C, qui a soulevé un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites pour M. C après la clôture de l’audience et postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1981 à Tunis, Tunisie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. C, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté en litige, qui ne contient pas de formules stéréotypées et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de l’accord franco-tunisien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de celui-ci. L’arrêté précise en outre que M. C ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, qu’il déclare être sans domicile fixe, qu’il ne démontre ni avoir résidé de manière régulière sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2001, ni la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ni la réalité et l’ancienneté de sa relation de couple, ni participer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. C soutient que l’arrêté du 2 juillet 2025 est entaché d’incompétence de son auteur, Mme E Dameche, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur a, par arrêté en date du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-050 du même jour, donné délégation de signature à Mme Dameche, secrétaire administrative de classe supérieure, pour l’ensemble des attributions exercées par Mme G F comprenant notamment « les obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination () interdictions de retour sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En l’espèce, M. C soutient qu’il est entré en France depuis 2001, qu’il a déjà obtenu deux récépissés de demande de titre de séjour entre 2010 et 2012, qu’il vit avec sa compagne et sa belle-mère à Paris, et qu’il a une fille de nationalité française à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue. Il soutient par ailleurs ne pas représenter une menace à l’ordre public en dépit d’une condamnation à une peine de prison avec sursis de quatre mois en 2017. Toutefois, M. C n’établit aucune de ces allégations dès lors qu’il ne produit aucune pièce probante à l’appui de sa requête. Les seules attestations produites, l’une émanant de sa conjointe qui atteste vivre avec lui le 3 juillet 2025, tandis que le service d’accueil familial de Sens (89) atteste que le requérant rencontre sa fille deux fois par mois, ne suffisent ni à établir ni la réalité de son lien avec sa conjointe, ni qu’il participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille B. Si M. C affirme par ailleurs être en France depuis huit ans et avoir déjà occupé des postes de cadre dans le cadre de contrats de travail déclarés, il ne produit pas plus de pièces de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C ne produit aucune pièce établissant qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. Il n’apporte par ailleurs aucune preuve de ce qu’il présente une garantie de représentation. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que M. C se soustraie à la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. D’une part, le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et comme il a été dit précédemment, il ne justifie pas plus de la durée de sa présence sur ce territoire.
13. D’autre part, il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a relevé que le requérant n’établissait pas avoir habituellement résidé en France depuis 2001, qu’il ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il se déclarait être sans domicile fixe et qu’il est défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, M. C ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses propres déclarations faites lors de l’entretien de vérification de son droit de circulation ou de séjour, une autre de ses filles.
14. En l’espèce, la fille de M. C, de nationalité française et née le 26 mars 2013, est placée en famille d’accueil depuis cette même année comme l’indique le requérant à l’audience. Bien qu’elle a, pendant une période, toujours selon lui, été rendue à la garde de ses parents, elle a de nouveau fait l’objet d’un placement en famille d’accueil en 2018 ou 2019 et le demeure depuis. Si, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, l’attestation rédigée par la directrice du service d’accueil familial de la ville de Sens (89) le 2 juillet 2025, indique qu’il visite à sa fille à raison de deux fois par mois, attestant ainsi de la régularité des liens que M. C entretient avec elle, sans pour autant en établir l’ancienneté et l’intensité. En outre, le requérant a déclaré lors de l’audience, sans être contredit en défense, qu’il souhaitait vivement pouvoir reconstituer le noyau familial, sa compagne et lui ayant fourni d’importants efforts pour stabiliser leur situation et pouvoir offrir un cadre d’accueil pour leur fille. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois années qui est disproportionnée, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de la fille française de M. C.
15. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l’encontre du requérant ne peut qu’être annulée. Une telle annulation ne fait cependant pas obstacle à ce que l’administration prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée davantage adaptée à la situation de M. C, au regard des quatre critères fixés par la loi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 juillet 2025 doit être annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en date du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. D
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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