Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2507410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril 2025 rejetant son recours gracieux contre la décision de la commission de médiation de l’Isère du 19 décembre 2024 ;
3 °) d’enjoindre à l’Etat de lui octroyer un hébergement sans délai ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation à réexaminer sans délai son recours amiable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est actuellement sans domicile fixe avec un enfant né prématuré et âgé de huit mois qui nécessite un suivi médical important ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante n’est pas sans domicile fixe car elle loue un appartement depuis la naissance de son enfant ;
— la composition de la commission était régulière ;
— une proposition adaptée à sa situation a été faite le 3 février 2025 qu’elle a refusé ;
— la commission ne peut faire droit à la demande de la requérante compte tenu de l’absence de caractérisation des circonstances exceptionnelles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2507409 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Perrard, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Pour justifier l’urgence de la situation, Mme C, qui n’était ni présente ni représentée à l’audience du juge des référés, soutient qu’elle se retrouve sans domicile fixe avec sa fille âgée de huit mois qui présente une fragilité immunitaire et respiratoire. Toutefois, aucun certificat médical récent n’est produit par la requérante dans les pièces du dossier, et la requérante n’apporte aucun justificatif des traitements que pourrait suivre sa fille. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas être logée dans le cadre de l’entraide familiale. Aucune autre pièce produite au dossier ne permet de justifier l’urgence de la situation de Mme C. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Schürmann et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Le président,
J.P. A
La greffière ,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507410
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