Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2537955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Enam, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu’elle soit mise en possession d’un récépissé ou de tout autre document attestant de son droit au séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… a été clôturée le 11 octobre 2025 et qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le site de la préfecture de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 25 octobre 1995, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 24 octobre 2024 au 23 octobre 2025, a sollicité le 21 août 2025 sur l’ANEF le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été clôturée le 11 octobre 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de son droit au séjour en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Mme B… soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » en raison d’un blocage technique entre la plateforme ANEF et la préfecture en dépit de ses nombreuses tentatives, l’ANEF n’ayant pas clôturé son dossier en interne. Si le préfet de police fait valoir en défense que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour du 11 octobre 2025 fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d’un récépissé, il résulte toutefois de l’instruction que la préfecture de police a invité la requérante à consulter le site internet de la préfecture ce qu’elle démontre avoir fait. En outre, si le préfet de police soutient que Mme B… n’établit pas être dans l’impossibilité de déposer sa demande sur le site de la préfecture de police, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme B… justifie de son impossibilité à effectuer cette démarche sur la plateforme ANEF et avoir tenté de contacter en vain la préfecture de police, par plusieurs courriels, par courrier du 22 octobre 2025 et par téléphone à compter d’octobre 2025. Dans ces conditions, alors que Mme B… établit que cette situation de blocage la place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 23 octobre 2025 et qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu à compter du 22 janvier 2026, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce qu’elle soit convoquée en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est par ailleurs utile à la résolution de la situation de la requérante et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B… pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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