Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 févr. 2026, n° 2600132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de convocation fait obstacle à toute possibilité de délivrance d’un récépissé et l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et par conséquence d’exercer une activité professionnelle, de bénéficier d’une couverture maladie et de droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déjà sollicité la préfecture à sept reprises, en vain, et que cela fait plusieurs mois qu’il tente de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, puisqu’aucune décision n’a été prise quant à sa demande de titre de séjour, qui n’a pas encore été enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été informé, par courrier électronique du 22 janvier 2026, de ce qu’un rendez-vous avait été fixé au 11 mars 2026 aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. M. A…, ressortissant afghan, a déposé auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4, L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui donner un rendez-vous de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Si M. A… fait état de ce qu’il souhaite régulariser son séjour et qu’il dispose désormais d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise en qualité d’ouvrier, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 février 2024 notifiée le 20 février 2024. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que sa demande, présentée le 30 septembre 2025, et réceptionnée par les services de la préfecture le 1er octobre 2025, soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance et que le préfet lui délivre un rendez-vous à très bref délai. Enfin, il ressort des écritures en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui ne sont pas contestées, qu’un rendez-vous en préfecture a été fixée le 11 mars 2026 à 10h45. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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